SCHILTIGHEIM Civil, 3 juin 2025 — 24/01587

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — SCHILTIGHEIM Civil

Texte intégral

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM 10 rue du Tribunal - CS 70097 67302 SCHILTIGHEIM CEDEX

SCHILTIGHEIM Civil

N° RG 24/01587 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NHGO

Minute n°

copie le 03 juin 2025

à la Préfecture

copie exécutoire le 03 juin 2025 à :

- Me Jean WEYL

- Mme [C] [B]

pièces retournées

le 03 juin 2025

Me Jean WEYL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. 3F GRAND EST immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°498 273 556 ayant son siège social 8 rue Adolphe Seyboth 67000 STRASBOURG représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [C] [W] [B] demeurant 31 avenue de Périgueux 67800 BISCHHEIM non comparante et non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Romain GRAPTON, vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection Ophélie PETITDEMANGE, greffier [P] [I], stagiaire

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Mai 2025

ORDONNANCE :

Réputée contradictoire rendue en premier ressort, Mise à la disposition du public par le greffe, et signée par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Par acte sous seing privé du 04 mars 2021, la SA 3F GRAND EST a consenti un bail d’habitation à Mme [C] [W] [B] sur des locaux situés au 31 Avenue de Périgueux à Bischheim (67800), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 263,77 euros et d’une provision pour charges de 66,63 euros.

Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 488,22 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [C] [W] [B] le 23 mai 2024.

Par assignation du 04 décembre 2024, la SA 3F GRAND EST a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [C] [W] [B] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 553,43 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 4 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 5 décembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [C] [W] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 13 mai 2025, la SA 3F GRAND EST maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 5 mai 2025, s'élève désormais à 866,91 euros. La SA 3F GRAND EST considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

La SA 3F GRAND EST ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

la SA 3F GRAND EST a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [C] [W] [B].

MOTIVATION

Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, Mme [C] [W] [B] a été assignée devant la chambre de proximité de Schiltigheim suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 04 décembre 2024.

Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur en vérifiant le nom sur la boîte aux lettres et sur la sonnette.

Mme [C] [W] [B] n'a pas comparu à l'audience. Elle n'y était pas représentée.

Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1. Sur la recevabilité de la demande

La SA 3F GRAND EST justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État