JCP REFERES, 5 juin 2025 — 24/04333
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/04333 N° Portalis DBX4-W-B7I-TQMG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU 05 juin 2025
La S.A. PROMOLOGIS
C/
[V] [Z]
Expédition revêtue de la formule exécutoire à la SA PROMOLOGIS
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 05 juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 18 mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. PROMOLOGIS, Prise en la personne de son directeur général en exercice, Dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 2]
Représentée par Madame [U] [X], munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [Z], demeurant [Adresse 6]
Non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat signé les 1er et 2 août 2023, la SA PROMOLOGIS a donné à bail à Monsieur [V] [Z] un appartement à usage d'habitation n°29, cage A, situé [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 474,43 euros et une provision sur charges mensuelle de 86,14 euros.
Le 13 août 2024, la SA PROMOLOGIS a fait signifier à Monsieur [V] [Z] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. La SA PROMOLOGIS a saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 14 août 2024.
Par acte de Commissaire de justice en date du 06 novembre 2024, la SA PROMOLOGIS a ensuite fait assigner Monsieur [V] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, et sa condamnation au paiement : - de la somme de 2.989,59 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l'assignation, somme à parfaire au jour de l'audience, avec les intérêts au taux légal à compter de l’Cssignation, - d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels jusqu'à la libération effective du logement, - d'une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la CCAPEX, du procès-verbal de constat d’occupation, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 07 novembre 2024.
A l’audience du 18 mars 2025, la SA PROMOLOGIS, représentée par Madame [U] [X], valablement munie d'un pouvoir, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 6.131,03 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de février 2025 comprise.
Convoqué par acte de Commissaire de justice signifié à étude le 06 novembre 2024, Monsieur [V] [Z] n'est ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 07 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la SA PROMOLOGIS justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 14 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 06 novembre 2024, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail conclu le 1er et 2 août 2023 contient une clause résolutoire (article 4-7-1) stipulant un délai de deux mois pour payer la de