JCP REFERES, 3 juin 2025 — 25/00363

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 11] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 2]

NAC: 5AA

N° RG 25/00363 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TYVY

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 03 Juin 2025

S.A. [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

C/

[R] [E] [C] [P]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 03 Juin 2025

à SCP LARRAT

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Mardi 03 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 08 Avril 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

M. [R] [E], demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

Mme [C] [P], demeurant [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Par actes sous seing privé signés le 29 mars 2012 et 15 octobre 2020, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a donné en location à Monsieur [R] [E] et Madame [C] [P] un immeuble à usage d’habitation et un emplacement de stationnement n°7A situés [Adresse 10][Adresse 6] [Adresse 4] à [Localité 12], moyennant un loyer actuel de 901,40€ provision sur charges comprise et un montant résiduel de 297,47€ une fois déduites les aides au logement.

Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 10 septembre 2024, en vain.

Par acte du 25 novembre 2024, dénoncé le 27 novembre 2024 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait assigner en référé Monsieur [R] [E] et Madame [C] [D] afin d’obtenir: ‒ la constatation de la résiliation du bail, ‒ l’expulsion des occupants, ‒ le paiement solidaire à titre provisionnel de la somme de 1.598,11€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 10 septembre 2024, ‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge, ‒ l’allocation de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la locataire aux dépens

L’affaire était appelée à l’audience du 8 avril 2025.

La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE,valablement représentée,indique se désister de toutes ses demandes à l’encontre de Monsieur [R] [E] qui a délivré congé le 9 décembre 2019. Elle actualise sa créance à l’encontre de Madame [C] [D] à la somme de 2.656,98€ au 1er avril 2025 et maintient ses demandes car même si la locataire a délivré congé le 10 mars 2025, elle ne peut s’assurer qu’elle aura effectivement quitté les lieux dans le délai d’un mois.

Monsieur [R] [E] et Madame [C] [D], assignés à domicile, n’ont pas comparu.

La décision était mise en délibéré au 3 juin 2025.

MOTIFS :

Sur la mise hors de cause de Monsieur [R] [E] La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE se désiste de ses demandes à l’encontre de Monsieur [R] [E] qui a délivré congé en décembre 2019 e tn’est plus tenu à aucune solidarité du bail. Il convient de constater le dédistement du demandeur à son égard.

Sur la recevabilité : Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec acusé de réception le 27 novembre 2024, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience. La CAF a été saisie le 1er août 2024 par voie électronique avec accusé réception de la CAF dont copie est versée au débat. L’action est donc recevable.

Sur la preuve des loyers et charges impayés : La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant les baux signés le 29 mars 2012 et 15 octobre 2020, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 10 septembre 2024 et le décompte de la créance.

Sur la clause résolutoire : Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.

Par acte d’huissier du 10 septembre 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés dans le délai de deux mois conformément aux dispositions de l’article 24