JCP REFERES, 3 juin 2025 — 24/04448
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/04448 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRIP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 03 Juin 2025
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
C/
[S] [F] [Z]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 03 Juin 2025
à Me Diane DUPEYRON
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 03 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 08 Avril 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [S] [F] [Z], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes sous seing privé signés les 28 septembre et 9 octobre 2023, la SA CDC HABITAT SOCIAL a donné en location à Madame [S] [Z] un immeuble à usage d’habitation et un emplacement de stationnement n°37 situés [Adresse 4] à [Localité 9], moyennant un loyer actuel de 550,31€ provision sur charges comprise.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 4 avril 2024, en vain.
Par acte du 30 octobre 2024, dénoncé le 31 octobre 2024 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner en référé Madame [S] [Z] afin d’obtenir : ‒ la constatation de la résiliation du bail, ‒ le paiement à titre provisionnel, de la somme de 941,55€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 30 septembre 2024, ‒ l’expulsion des occupants, ‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel, ‒ l’allocation de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la locataire aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 8 avril 2025.
La SA CDC HABITAT SOCIAL, valablement représentée, actualise sa créance à la somme de 2.415,06€ arrêtée au 31 mars 2025 et maintient ses demandes.
Madame [S] [Z], assignée selon les modalités prévues aux rticles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité : Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 31 octobre 2024, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience. La CAF a été saisie le 5 avril 2024 par courrier recommandé avec accusé réception dont copie est versée au débat, soit plus de deux mois avant l’assignation. L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés : La SA CDC HABITAT SOCIAL fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant les baux signés le 29 septembre et 9 octobre 2023, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 4 avril 2024 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire : Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte d’huissier du 4 avril 2024 , le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023; de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par la locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 17 mai 2024. Il convient d’ordonner son expulsion.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d'un commandement de quitter les lieux, elle pourra être expulsée des lieux loués, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 6] Publique, conformément aux dispositions des articles