JCP REFERES, 5 juin 2025 — 24/04192

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 10] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 3]

NAC: 5AA

N° RG 24/04192 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPT4

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU 05 juin 2025

L’E.P.I.C. [Localité 11] METROPOLE HABITAT L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE

C/

[J] [C]

Expédition revêtue de la formule exécutoire à L’EPIC [Localité 11] METROPOLE HABITAT

Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties

Le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le jeudi 05 juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 18 mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

L’E.P.I.C. [Localité 11] METROPOLE HABITAT L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE, Prit en la personne de son représentant légal en exercice, Dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 2]

Représentée par Madame [E] [R], munie d’un pouvoir spécial

ET

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 8] [Adresse 5] [Localité 4]

Non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS

Par contrats du 26 et 27 juillet 2023, l'EPIC [Localité 11] METROPOLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [J] [C] un appartement à usage d'habitation n°31 et un parking n°1, situés [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 394,65 euros pour le logement et 34,15 euros pour le parking et une provision sur charges mensuelle de 105,36 euros pour le logement et de 4,87 euros pour le parking.

Le 29 juillet 2024, l'EPIC [Localité 11] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Monsieur [J] [C] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. L'EPIC [Localité 11] METROPOLE HABITAT a saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 30 juillet 2024.

Par acte de Commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, l'EPIC [Localité 11] METROPOLE HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [J] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, outre l’autorisation de disposer des meubles du logement en cas d’abandon des lieux, et sa condamnation au paiement : - de la somme de 1.606,94 euros, ainsi qu’au paiement des échéances postérieures impayées s’il y a lieu, - d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, de la résiliation jusqu'à la libération effective du logement, - d'une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 15 octobre 2024.

A l’audience du 18 mars 2025, l'EPIC [Localité 11] METROPOLE HABITAT, représenté par Madame [E] [R], se désiste de ses demandes de constat de la résiliation, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation, compte-tenu du départ du locataire et de l’état des lieux sortant réalisé le 23 octobre 2024. Il actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 1.248,22 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de novembre 2024 comprise, et maintient ses demandes en paiement des dépens et d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Convoqué par acte de Commissaire de justice signifié par remise à étude le 14 octobre 2024, Monsieur [J] [C] n'est ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. I. SUR LE DESISTEMENT

Il convient de donner acte à l’EPIC [Localité 11] METROPOLE HABITAT de son désistement de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation. II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF

L’article 1728 du Code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi". L'EPIC [Localité 11] METROPOLE HABITAT produit un décompte du 18 mars 2025 démontrant que Monsieur [J] [C] reste devoir la somme de 1.248,22 euros, compre