JCP REFERES, 5 juin 2025 — 24/04174

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 11] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 5]

NAC: 5AA

N° RG 24/04174 N° Portalis DBX4-W-B7I-TPRJ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU 05 juin 2025

La S.A. ALTEAL

C/

[W] [H]

Expédition revêtue de la formule exécutoire à la SELARL DBA

Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties

Le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le jeudi 05 juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 18 mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

La S.A. ALTEAL, Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Dont le siège social est sis [Adresse 7] [Adresse 8]

Représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Madame [W] [H], demeurant [Adresse 10] [Adresse 2] [Localité 6]

Non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 19 avril 2010, la SA COLOMIERS HABITAT, devenue la SA ALTEAL, a donné à bail à Madame [W] [H] un appartement à usage d'habitation n°104, situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 294,69 euros.

Le 14 mai 2024, la SA ALTEAL a fait signifier à Madame [W] [H] un commandement de payer les loyers et charges impayés et de justifier d’une assurance visant la clause résolutoire. La SA ALTEAL a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 16 mai 2024.

Par acte de Commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, la SA ALTEAL a ensuite fait assigner Madame [W] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion sans délai et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, outre la disposition des meubles selon les modalités du code des procédures civiles d’exécution, et sa condamnation au paiement : - de la somme de 1.481,69 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date du 18 octobre 2024, somme à parfaire au jour de l'audience, avec les intérêts selon les disposition du bail et pour le surplus au taux légal à compter de l’assignation ; - d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, soit 404,92 euros, avec indexation telle que prévue au bail, jusqu'à la libération effective du logement, - d'une somme de 765 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 31 octobre 2024.

A l’audience du 18 mars 2025, la SA ALTEAL, représentée par Maître [B] [R], maintient les demandes de son assignation, fondées sur l’absence d’effet du commandement de payer et de justifier d’une assurance et sur l’augmentation de la dette locative depuis le commandement de payer.

Convoquée par acte de Commissaire de justice signifié par remise à personne le 30 octobre 2024, Madame [W] [H] n'est ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. I. SUR LA RESILIATION

1. Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 31 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.

Par ailleurs, la SA ALTEAL justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 16 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 octobre 2024, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

2. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire

L’article 7 g de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa version applicable au présent litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire, ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la r