JCP REFERES, 3 juin 2025 — 24/04450
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/04450 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 03 Juin 2025
S.A. ICF ATLANTIQUE
C/
[W] [B] [K] [P]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 03 Juin 2025
à Me DUSAN
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 03 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 08 Avril 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ICF ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me DUSAN, de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [W] [B] [K] [P], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé les 25 et 26 juillet 2023, la SA ICF ATLANTIQUE a donné en location à Monsieur [W] [P] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 8], moyennant un loyer actuel de 564,91€ provision sur charge comprise.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire et mise en demeure de justifier de l’occupation du logement était délivré le 27 août 2024, en vain.
Par acte du 5 novembre 2024, dénoncé le même jour par voie électronique avec accusé réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SA ICF ATLANTIQUE a fait assigner en référé Monsieur [W] [P] afin d’obtenir : ‒ la constatation de la résiliation du bail, ‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 2.864,11€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 21 octobre 2024, ‒ l’expulsion des occupants, ‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge, ‒ l’allocation de 300€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 8 avril 2025.
La SA ICF ATLANTIQUE, valablement représentée, actualise sa créance à la somme de 2.663,73€ arrêtée au 1er avril 2025 comprenant les frais de commandement de procédure 193,31€ et les frais d’assignation de 130,23€ soit un arriéré locatif de 2.340,19€. Ellet indique qu’un accord a été conclu avec le locataire pour apurer sa dette à raison de 50€ par mois et précise que cet accord est respecté depuis plusieurs mois. Elle demande, en conséquence, l’octroi de délais judiciaires avec clause de déchéance en cas de non respect.
Monsieur [W] [P], assigné à domicile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité : Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 5 novembre 2024, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience. La CAF a été saisie le 26 janvier 2024 par voie electronique dont copie est versée au débat. L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés : La SA ICF ATLANTIQUE fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé les 25 et 26 juillet 2023, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 27 août 2024 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire : Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte d’huissier du 27 août 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à la Loi n°668-2023 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 27 octobre 2024. Toutefois, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa ré