JCP REFERES, 3 juin 2025 — 24/04790
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 10] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/04790 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TU4A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 03 Juin 2025
S.A. CITE JARDINS
C/
[V] [M] [R]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 03 Juin 2025
à SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 03 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 08 Avril 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CITE JARDINS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [V] [M] [R], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 19 août 2022, la SA CITE JARDINS a donné en location à Monsieur [V] [R] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4][Adresse 5] à [Localité 8], moyennant un loyer actuel de 532,95€ provision sur charges et assurance comprises et un montant résiduel de 298,95€ une fois déduites les aides au logement.
Les loyers n’ont plus été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 21 mars 2024, en vain.
Par acte du 29 novembre 2024, dénoncé le 2 décembre 2024 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SA CITE JARDINS a fait assigner en référé Monsieur [V] [R] afin d’obtenir : ‒ la constatation de la résiliation du bail, ‒ le paiement, à titre provisionnel, de la somme de 4.804,76€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 15 octobre 2024, ‒ l’expulsion des occupants, ‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel, ‒ l’allocation de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 8 avril 2025.
La SA CITE JARDINS , valablement représentée, actualise sa créance à la somme de 6.050,29€ et maintient sa demande d’expulsion.
Monsieur [V] [R], assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité : Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 2 décembre 2024, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de deux mois avant l’audience. La CCAPEX a été saisie le 22 mars 2024 par courrier dont copie est versée au débat. L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés : La SA CITE JARDINS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 19 août 2022, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 21 mars 2024 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire : Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte d’huissier du 21 mars 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la Loi n°98-657 du 29 juillet 1998, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifié par la Loi n°2004-809 du 13 août 2004 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 21 mai 2024. Il convient d’ordonner son expulsion.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d'un commandement de quitter les lieux, il pourra être expulsé des lieux loués, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 9] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 4