JCP REFERES, 3 juin 2025 — 24/04338
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 11] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/04338 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQNT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 03 Juin 2025
S.A. PROMOLOGIS
C/
[H] [I] [X]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 03 Juin 2025
à S.A. PROMOLOGIS
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 03 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 08 Avril 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PROMOLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Madame [S] [M], Chargé de contentieux, munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDERESSE
Mme [H] [I] [X], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes sous seing privés signés les 19 février 2021 et le 1er mars 2024, la SA PROMOLOGIS a donné en location à Madame [H] [I] [X] un immeuble à usage d’habitation et un garage n°2 situés [Adresse 1] à [Localité 7], moyennant un loyer actuel de 631,88€ provision sur charges comprise.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 5 août 2024, en vain.
Par acte du 5 novembre 2024, dénoncé le 6 novembre 2024 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SA PROMOLOGIS a fait assigner en référé Madame [H] [I] [X] afin d’obtenir : ‒ la constatation de la résiliation du bail, ‒ le paiement, à titre provisionnel, de la somme de3.635,62€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 25 octobre 2024, ‒ l’expulsion des occupants, ‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel, ‒ l’allocation de 400€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la locataire aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 8 avril 2025.
La SA PROMOLOGIS , valablement représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 5.398,31€ arrêtée au 8 avril 2025 outre 169,76€ de frais de procédure.
Madame [H] [I] [X], assignée selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 3 juin 2025 par remise au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la recevabilité : Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 6 novembre 2024, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de 6 semaines avant l’audience. La CCAPEX a été saisie le 6 août 2024 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat deux mois avant l’assignation . L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés : La SA PROMOLOGIS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant les baux signés les 19 février 2021 et le 1er mars 2024, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 5 août 2024 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire : Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte d’huissier du 5 août 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés et de justifier d’une assurance locative. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi 668-2023 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par la locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. L’attestation d’assurance n’a pas été produite non plus. Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date 5 octobre 2024. Il convient d’ordonner son expulsion.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d'un commandement de quitter les