JCP REFERES, 3 juin 2025 — 24/04229

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 5]

NAC: 5AA

N° RG 24/04229 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPYM

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 03 Juin 2025

S.A. [Adresse 8]

C/

[F] [A] épouse [E]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 03 Juin 2025

à S.A. HLM DES CHALETS,

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Mardi 03 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 08 Avril 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Monsieur [D] [G], Chargé de recouvrement, muni d’un pouvoir

ET

DÉFENDERESSE

Mme [F] [A] épouse [E], demeurant [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé signé le 15 mai 1985 modifié par avenant du 1er juin 1985, la SA H.L.M. DES CHALETS a donné en location à Monsieur [K] [E] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2]), moyennant un loyer actuel de 610,25€ provision sur charge comprise.

Par l’effet du mariage, Madame [F] [A] épouse [E] est devenue co-titulaire du bail.

Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 24 juillet 2024, en vain.

Par acte du 29 octobre 2024, dénoncé le 30 octobre 2024 par voie électronique avec accusé réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SA H.L.M. DES CHALETS a fait assigner en référé Madame [F] [A] épouse [E] afin d’obtenir : ‒ la constatation de la résiliation du bail, ‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 599,06€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 22 octobre 2024, ‒ l’expulsion des occupants, ‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge, ‒ l’allocation de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la locataire aux dépens

L’affaire était retenue à l’audience du 8 avril 2025.

La SA H.L.M. DES CHALETS, valablement représentée, actualise sa créance à la somme de 3.781,20€ arrêtée au 4 avril 2025 et indique qu’un accord a été trouvé entre les parties à hauteur de100€ par mois.

Madame [F] [A] épouse [E], assignée slon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.

La décision était mise en délibéré au 3 juin 2025.

MOTIFS :

Sur la recevabilité : Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 30 octobre 2024, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience. La CCAPEX a été saisie le 25 juillet 2024 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat. L’action est donc recevable.

Sur la preuve des loyers et charges impayés : La SA H.L.M. DES CHALETS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 15 mai 1985 et l’avenant du 1er juin 1985, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 24 juillet 2024 et le décompte de la créance.

Sur la clause résolutoire : Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.

Par acte d’huissier du 24 juillet 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à la Loi n°668-2023 du 27 juillet 20238, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par la locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 24 septembre 2024. Toutefois, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023 relative aux rapports locatifs “