Criée -SAISIE-IMMOBILIERE, 5 juin 2025 — 25/00055

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Criée -SAISIE-IMMOBILIERE

Texte intégral

MINUTE N° : 25/72 DOSSIER N° : N° RG 25/00055 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UA52

Nature de l’affaire : Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION Jugement

Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 5 Juin 2025

Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier

- A la requête de

Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] [Adresse 5] immatriculée auprès du Tribunal d’Instance de STRASBOURG sous le N°VII/0021 dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE

- A l’encontre de Monsieur [L] [M] [D] [P] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

non comparant

Après débats et plaidoiries, à l’audience du 22 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :

Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] GUTENBERG contre M. [L] [M] [D] [P] ; Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par Mes [C] [F] et [V] [G] - [I], Huissiers à [Localité 4], en date du 31 Mars 2023, publié le 21 Avril 2023, au service de la publicité foncière de [Localité 8] numéro 29 volume 2023 S et saisie rectificative en date du 27 Avril 2023, Volume 2023 S n°30 ;

Vu l’assignation en date du 1er Avril 2025 à la requête de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] [Adresse 5] aux fins de radiation dudit commandement de payer valant saisie ;

Vu l’absence d’opposition à la radiation demandée par M. [P] ;

Les dépens resteront à la charge du poursuivant, faute par ce dernier de produire l’accord express du débiteur de les prendre en charge.

MOTIFS

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] [Adresse 5], créancier poursuivant avait initié une procédure de saisie immobilière par la délivrance le 31 Mars 2023 d’un commandement valant saisie, procédure qui n’a pas été poursuivie.

Cependant depuis lors, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] [Adresse 5], créancier poursuivant , demandeur entend reprendre une procédure de saisie immobilière ; il est donc bien fondé en sa demande de radiation de la publication du commandement comme il sera précisé au dispositif.

Le débiteur, cité à personne n’a pas constitué avocat.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort

ORDONNE, la radiation de la publication du commandement aux fins de saisie immobilière délivré par par Mes [C] [F] et [V] [G] - [I], Huissiers à [Localité 4], en date du 31 Mars 2023, publié le 21 Avril 2023, au service de la publicité foncière de [Localité 8] numéro 29 volume 2023 S et saisie rectificative en date du 27 Avril 2023, Volume 2023 S n°30.

Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 5 Juin 2025 et suivent les signatures.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution