JCP REFERES, 5 juin 2025 — 24/04190

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 11] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 3]

NAC: 5AA

N° RG 24/04190 N° Portalis DBX4-W-B7I-TPTY

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU 05 juin 2025

L’ E.P.I.C. [Localité 12] METROPOLE HABITAT L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE

C/

[E] [B]

Expédition revêtue de la formule exécutoire à L’EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT

Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties

Le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le jeudi 05 juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 18 mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

L’E.P.I.C. [Localité 12] METROPOLE HABITAT L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE, Prit en la personne de son représentant légal en exercice, Dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 2]

Représenté par Madame [M] [X], munie d’un pouvoir spécial

ET

DÉFENDERESSE

Madame [E] [B], demeurant [Adresse 9] [Adresse 5] [Localité 4]

Non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 24 janvier 2023, l'EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT a donné à bail à Madame [E] [B] un appartement à usage d'habitation n°32 et un parking n°11, situés [Adresse 7]) pour des loyers mensuels de 290,80 euros pour le logement et 26,72 euros pour le parking et des provisions sur charges mensuelle de 57,95 euros pour le logement et 1,46 euro pour le parking.

Le 25 juillet 2024, l'EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Madame [E] [B] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. L'EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT a saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 26 juillet 2024.

Par acte de Commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, l'EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT a ensuite fait assigner Madame [E] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] statuant en référé pour obtenir le constat de la résiliation de plein droit du bail conformément à la clause résolutoire qui y est insérée, son expulsion immédiate et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, outre la séquestration des meubles du logement à ses frais et périls, et sa condamnation au paiement : - de la somme de 1.582,98 euros, ainsi qu'au paiement des échéances postérieures impayées s'il y a lieu, - d'une indemnité d’occupation fixée mensuellement au montant du loyer et à la provision sur charge à compter du jour où le bail s'est trouvé résilié et jusqu'à la libération effective des lieux ainsi que celui de tout occupant de son chef - d'une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de tous les frais et dépens de l'instance.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 4 novembre 2024.

A l’audience du 18 mars 2025, l'EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT, représenté par Madame [M] [X], valablement munie d'un pouvoir spécial, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 2.879,44 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de février 2025 comprise.

Convoquée par acte de Commissaire de justice signifié par remise à l'étude du Commissaire de justice le 30 octobre 2024, Madame [E] [B] n'est ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I. SUR LA RESILIATION

1. Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 4 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.

Par ailleurs, l'EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 26 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 octobre 2024, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

2. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute