JCP REFERES, 5 juin 2025 — 24/02917
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 10] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 24/02917 N° Portalis DBX4-W-B7I-TFVB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU 05 juin 2025
La S.A. PROMOLOGIS
C/
[D] [X]
Expédition revêtue de la formule exécutoire à Me ZIANI
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 05 juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 18 mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. PROMOLOGIS, Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 4]
Représentée par Madame [K] [S], munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 6]
Représenté par Maître Mélissa-Selma ZIANI, avocate au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 15 juin 2010, la SA PROMOLOGIS a donné à bail à Monsieur [D] [X] un appartement à usage d'habitation n°8737, situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 203,61 euros et une provision sur charges mensuelle de 32,75 euros.
Le 25 mars 2024, la SA PROMOLOGIS a fait signifier à Monsieur [D] [X] un commandement de justifier d’une assurance et de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. La SA PROMOLOGIS a saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 26 mars 2024.
Par acte de Commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, la SA PROMOLOGIS a ensuite fait assigner Monsieur [D] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, et sa condamnation au paiement : - de la somme de 1.743,39 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date du 25 juin 2024, somme à parfaire au jour de l'audience, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge, jusqu'à la libération effective du logement, - d'une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 17 juillet 2024.
A l’audience du 18 mars 2025, la SA PROMOLOGIS, représentée par Madame [S] [K], maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 3.105,26 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de février 2025 comprise. La SA PROMOLOGIS s’oppose oralement à l'octroi de délai de paiement.
La SA PROMOLOGIS fonde son action en constat de l’acquisition de la clause résolutoire uniquement sur le défaut de paiement des loyers et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle précise oralement que son refus des délais de paiement s’explique par la reprise seulement partielle des paiements du loyer, le 17 du mois au lieu du 5 du mois, et l’absence de paiement en mars 2025 pour le mois de février 2025.
Monsieur [D] [X], représenté par Maître Mélissa ZIANI, demande au juge de : - à titre principal, - constater le manquement du bailleur à son obligation de garantir la jouissance paisible du logement et le droit du locataire de suspendre le paiement de son loyer jusqu’à la remise en conformité des lieux et le respect des engagements pris devant le conciliateur de justice ; - ordonner au bailleur de procéder à l’enlèvement des objets encombrants dans les parties communes, sous astreinte, dans un délai fixé par le tribunal, - rejeter toute demande de résiliation du bail ou d’expulsion du locataire, en l’absence de manquement grave de ce dernier ; - à titre subsidiaire, - ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire et son maintien dans le logement, - l’autoriser à régler sa dette locative par des mensualités de 100 euros en plus des loyers et charges en cours, - en tout état de cause, laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [D] [X] invoque l’article 1719 du Code civil et indique que le bailleur ne lui garantit pas la jouissance paisible de son logement, dans la mesure où la cour est encombrée et où le bailleur ne respecte pas le constat d’accord du 18 janvier 2023 prévoyant de débarrasser la cour des encombrants. Il es