5ème CH (référés), 4 juin 2025 — 25/00005
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES
ORDONNANCE N° 28 DU 04 JUIN 2025
N° RG 25/00005 - N° Portalis DBV7-V-B7J-DYR2
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Tribunal de Commerce de POINTE-À-PITRE, décision attaquée en date du 8 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 2024R00060
DEMANDERESSE AU REFERE :
Société [Localité 8] C 85
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Laure-Anne CORNELIE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDERESSES AU REFERE :
S.A.S. DIFFUSION GENERALE DE QUINCAILLERIE (DIGEQ)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anis MALOUCHE de la SELARL LEXINDIES AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
E.U.R.L. SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 4 Juin 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller par délégation du premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Défaut, prononcé publiquement le 7 mai 2025, prorogée au 4 juin 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat signé le 11 janvier 2021, la société en nom collectif [Localité 8] C 85 a donné en location à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Société Générale des Travaux Publics (SGTP) du matériel neuf.
Par actes de commissaire de justice des 16 et 24 juillet 2024, la société DIGEQ auprès de qui la société [Localité 8] C 85 avait acquis le matériel, a assigné la société SGTP et la société [Localité 8] C 85. Elle a demandé la condamnation solidaire de ces deux sociétés au paiement de sommes qu'elle estimait dues en vertu d'une relation contractuelle dans laquelle elle se positionnait en qualité de délégataire.
Par ordonnance du 8 novembre 2024, le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a :
Condamné solidairement la société générale de travaux publics et la société [Localité 8] C 85 à payer à la société DIGEQ à titre de provision la somme de 62 974,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024, date de l'assignation,
Condamné solidairement la société générale de travaux publics et la société [Localité 8] C 85 aux dépens,
Condamné solidairement la société générale de travaux publics et la société [Localité 8] C 85 à payer à la société DIGEQ la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Liquidé les dépens à recouvrer à par le greffe à la somme de 34,95 euros TTC.
La société [Localité 8] C 85 a interjeté appel de cette décision le 28 novembre 2024 puis le 9 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice, délivré le 28 janvier 2025, la société [Localité 8] C 85 a fait assigner, devant cette juridiction, la société DIGEQ et l'EURL SGTP, aux fins de :
La recevoir en ses demandes et y faire droit,
Arrêter l'exécution provisoire de droit de l'ordonnance de référé du 8 novembre 2024 rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre,
Condamner la société DIGEQ au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société DIGEQ aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Ordonner la consignation des sommes à la CARPA de la Guadeloupe,
Condamner la société DIGEQ au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société DIGEQ aux entiers dépens de l'instance.
Elle considère qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision.
Elle indique que l'acte sous seing privé du 30 janvier 2021, dont la société DIGEQ n'a pas fait acte en première instance, bien que qualifié d'« acte de délégation imparfaite », emporte délégation novatoire de sa créance de loyer. Elle précise qu'elle a été déchargée par la société DIGEQ de toute obligation de sorte qu'elle ne peut être poursuivie solidairement avec la société SGTP sans méconnaître les stipulations contractuelles expresses.
Elle fait valoir l'existence de conséquences manifestement excessives résultant de la décision.
Elle explique que les actionnaires supportent des engagements financiers supérieurs à leurs investissements et que cela constitue un risque particulièrement excessif au regard de ses capacités financières et celles de ses actionnaires dans le cadre de l'opération de défiscalisation. Elle précise qu'elle a souscrit un emprunt bancaire en ayant pour intention de supporter un risque financier de 27% du montant de ses équipements et non de