2ème Chambre, 5 juin 2025 — 25/00258

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 307 DU 05 JUIN 2025

N° RG 25/00258 -

N° Portalis DBV7-V-B7J-DY6D

Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du président du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 21 février 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 2025R00006

APPELANTE :

S.A.S. GDB, exploitant à l'enseigne [4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Alain Roth, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEE :

S.A. Electricité de France, prise en son établissement EDF Service Archipel Guadeloupe

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-Marc Deraine de la SELARL Deraine & Associés, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Annabelle Clédat, conseillère, présidente,

Mme Valérie Marie-Gabrielle, conseillère,

Mme Aurélia Bryl, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 juin 2025.

GREFFIER,

Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino.

ARRÊT :

- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annabelle Clédat, conseillère, présidente, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat.

FAITS ET PROCEDURE

Le 26 décembre 2024, Mme [P] [R] a assigné la SAS GDB, exploitant un restaurant à l'enseigne [4], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin de voir ordonner, sous astreinte, la cessation des nuisances sonores provoquées par le groupe électrogène utilisé par cette société.

Par courrier recommandé du 30 décembre 2024, la société GDB a mis en demeure la société EDF Guadeloupe de rétablir son alimentation électrique de manière pérenne et de lui donner tous conseils et informations nécessaires en vue de déposer son groupe électrogène, qu'elle déclarait avoir installé pour pallier les coupures récurrentes qu'elle subissait depuis le mois d'avril 2024. A défaut de rétablissement à la date du 10 janvier 2025, la société GDB indiquait à la société EDF qu'elle l'appellerait en garantie de toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre du litige l'opposant à sa voisine.

Le 27 janvier 2025, la société GDB a fait délivrer à la société EDF Archipel Guadeloupe une sommation interpellative afin de lui demander pour quelles raisons ses agents n'étaient toujours pas intervenus, malgré la mise en demeure du 30 décembre 2024, et de lui demander de 'prendre acte qu'en cas de persistance de l'absence de réaction de la part d'EDF Guadeloupe et de toute intervention de [ses] agents pour rétablir de manière pérenne la distribution de l'électricité au restaurant de la plage [4], commune de [Localité 6], pour le 1er février 2025 dernier délai, il entend[ait] engager une procédure de référé d'heure à heure devant le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre'.

Autorisée à cette fin par ordonnance du président du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 29 janvier 2025, la société GDB a assigné la SA EDF Archipel Guadeloupe en référé à jour fixe pour l'audience du 7 février 2025, suivant acte délivré le 3 février 2025.

Aux termes de son assignation, la société GDB a demandé au juge des référés d'ordonner à EDF Archipel Guadeloupe, 'sous astreinte de 750 euros à dater du prononcé de l'ordonnance à intervenir' :

- de la fournir en électricité de manière pérenne et sans coupure,

- de lui transmettre tous conseils et informations nécessaires à cet effet.

Lors de l'audience, le juge des référés a relevé que la société GDB avait complété ses demandes en sollicitant que la société EDF Archipel Guadeloupe soit condamnée à la fournir en électricité avec une puissance suffisante.

La société EDF Archipel Guadeloupe s'est opposée à ces prétentions et a demandé au président du tribunal mixte de commerce de dire n'y avoir lieu à référé.

Par ordonnance du 21 février 2025, le juge des référés a :

- dit n'y avoir lieu à référé,

- débouté la société GDB de ses demandes,

- condamné la société GDB aux dépens,

- condamné la société GDB à payer à la société EDF Archipel Guadeloupe la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 34,95 euros TTC.

La SAS GDB a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 13 mars 2025, en précisant que son appel, bien que qualifié d'appel 'général', portait sur tous les chefs de jugement expressément énumérés, à l'exception de ceux afférents aux dépens.

Cet appel a été enrô