2ème Chambre, 5 juin 2025 — 24/00708
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 308 DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/00708 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DWUS
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 05 juillet 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 21/00018
APPELANTE :
Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Annick Richard, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Maître [K] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCP [U] [F],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jamil Houda, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Maître [I] [E], ès qualités de mandataire ad hoc de la SCP [U] [F],
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Jamil Houda, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Frank Robail et Mme Annabelle Clédat, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 avril 2025.
Elles ont ensuite été informées de la prorogation que ce délibéré serait prorogé au 27 juin 2025 en raison de la surcharge des magistrats, puis avancé au 5 juin 2025.
GREFFIER
Lors des débats : Mme Solange Loco, greffière placée
Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annabelle Clédat, conseillère, en l'absence du président empêché, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCP [U] [F] et désigné Maître [K] [W] en qualité de liquidateur.
Par courrier du 7 février 2022, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, ci-après Crcamg, a déclaré entre les mains de Maître [W] une créance de 116.705,73 euros se décomposant comme suit :
- 53.278,53 euros à titre privilégié au titre d'un contrat de prêt d'un montant de 81.400 euros,
- 63.427,20 euros à titre chirographaire au titre d'un crédit de trésorerie de 61.000 euros souscrit le 3 mai 2019.
En réponse, Maître [W] a indiqué par courrier du 12 janvier 2023 qu'elle entendait proposer au juge-commissaire de rejeter ces créances.
Par courrier du 20 janvier 2023, la Crcamg a maintenu sa demande tendant à voir admettre sa créance de 63.427,20 euros au titre du crédit de trésorerie.
Par ordonnance du 5 juillet 2024, rendue en l'absence de la Crcamg à l'audience, le juge-commissaire a rejeté sa créance dans sa totalité, après avoir retenu qu'elle n'avait pas répondu à la lettre de contestation de sa créance.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 17 juillet 2024, en indiquant que son appel portait sur le rejet de sa créance dans sa totalité.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 9 décembre 2024.
Le 17 septembre 2024, en réponse à l'avis du 12 septembre 2024 donné par le greffe, l'appelante a fait signifier la déclaration d'appel à Maître [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCP [U] [F], et à Maître [E], ès qualités de mandataire ad hoc de la SCP [U] [F], qui ont remis au greffe leur constitution d'intimés le 20 septembre 2024.
A l'audience du 9 décembre 2024, l'affaire a été renvoyée à celle du 10 février 2025, date à laquelle elle a été retenue. La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025. Les parties ont ensuite été informées de la prorogation du délibéré à ce jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de laGuadeloupe, appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, par lesquelles l'appelante demande à la cour :
- de dire son appel recevable et bien fondé,
- d'infirmer l'ordonnance du 5 juillet 2024 et, statuant à nouveau :
- de déclarer sa créance admise au passif de la SCP [U] [F] pour la somme de 63.427,20 euros à titre chirographaire,
- de condamner Maître [W], ès qualités de l