Chambre Civile, 15 mai 2025 — 24/00180
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
Chambre Civile
Ordonnance n° 25/2025
N° RG 24/00180 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BJRW
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de [Localité 5], décision attaquée en date du 26 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/00017
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE
DU 15 Mai 2025
Monsieur [N] [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Christine CHARLOT, avocat au barreau de GUYANE
APPELANT
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Maud TINOT, avocat au barreau de GUYANE
INTIME
Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Albertine LOUDAC, Greffier, présente lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 14 novembre 2024, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 30 janvier 2025, prorogé au 20 mars, 10 avril et au 15 mai 2025, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 19 septembre 2023, la SAS CREDIT LOGEMENT assignait à l'audience d'orientation, au visa de l'article L311-1 et R311-1 du code des procédures civiles d'exécution, Monsieur [N] [C] devant le juge l'exécution du tribunal judiciaire de Cayenne lequel par jugement du 26 février 2024 notamment :
- Mentionnait que le montant retenu pour la créance de la société crédit logement est au 30 juin 2023 à la somme de 227'507,52 euros intérêts compris
- Ordonnait la vente forcée du bien appartenant à Monsieur [N] [C] sur mise à prix de 73'000 €
Par acte du 29 avril 2024, Monsieur [N] [C] relevait appel.
Le 10 mai 2024 la SAS CREDIT LOGEMENT se constituait.
Selon avis du 15 mai 2024, l'affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1et 905-2 du Code de procédure civile.
Dans les 10 jours de la notification de l'avis à bref délai, l'appelant signifiait le xxx 202 la déclaration d'appel et l'avis à bref délai.
Dans le délai d'un mois de l'avis à bref délai, l'appelant déposait le 24 mai 2024 ses uniques conclusions aux termes desquelles, il conclut à titre principal à l'infirmation du jugement sur le montant de la mise à prix qu'il demande de fixer à la somme 200.000 euros.
À titre subsidiaire il demande de désigner un expert aux fins de déterminer la valeur exacte du bien.
En tout état de cause, il sollicite une indemnité de procédure de 3000 €.
A l'appui de ses prétentions, il fait valoir :
- qu'il n'a pu se faire représenter lors de l'audience,
- qu'il a acheté le bien 245'000 € le 11 septembre 2012,
- que la mise à prix est totalement dérisoire s'agissant d'une villa, type F4, bioclimatique.
Aux termes de ses uniques conclusions du 18 juin 2024, la SAS CREDIT LOGEMENT conclut à titre principal, au visa de l'article R322-19 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, 919 du code de procédure civile, R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution à l'irrecevabilité de l'appel faute d'avoir respecté la procédure d'assignation à jour fixe.
À titre subsidiaire, elle demande de dire irrecevables les contestations et demande incidente formulée postérieurement à l'audience d'orientation
En tout état de cause, après avoir confirmé le jugement du 26 février 2024, elle sollicite de la cour une indemnité de procédure de 3000 € .
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir à titre principal que l'appel d'un jugement d'orientation relève de la procédure à jour fixe, qu'en outre, passé l'audience d'orientation aucune contestation ne peut plus être élevée.
M. [C] n'a pas répondu sur le moyen titré de la recavablité de son appel.
Sur ce, la Cour,
Aux termes de l'article R 322-19 du Code des procédures civiles d'exécution :
" l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé
selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans
sa requête d'un péril."
A cet égard, l'article 919 du Code de procédure civile précise :
" La déclaration d'appel vise l'ordonnance du premier président.
Les exemplaires destinés aux intimés sont restitués à l'appelant.
La requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel."
M. [C] qui n'a ni au terme de son appel visé l'ordonnance du prémier président et qui ne justifie pas d'avoir présenté au plus tard dans les huit jours de son appel une requête pour être autorisé à assigner à jour fixe, est irrecevable en son appel.
Par suite, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes subséquentes.
Il n'y a pas lieu de faire droit la demande d'indemnité de procédure
Sucombant, M. [C] supportera les dépens d'appel
PAR CES MOTIFS
La présidente de la chambre, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe.
Vu l'avis à bref délai notifié le 15 mai 2024
Constate que [N] [C] ne justifie pas de la signification de la déclaration d'appe