Chambre sociale 4-1, 5 juin 2025 — 25/01247
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 25/01247 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XE7Y
Minute n° :
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 23 Avril 2025
Date de saisine : 24 Avril 2025
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL le 18 Mars 2025
Appelant :
Monsieur [D] [X], représentant : Me Adel JEDDI de la SELARL CJ AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 208
Intimée :
S.A. MEDIAPOST
ORDONNANCE
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état
Assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
Le 23 avril 2025, Monsieur [D] [X] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil du 18 mars 2025 dans un litige l'opposant à la SA Mediapost,
En réponse à une demande d'observations sur l'éventuelle irrecevabilité de l'appel comme tardif, l'appelant n'a fait valoir aucune observation dans le délai imparti.
SUR QUOI :
L'article R.1461-2 du Code du travail précise que «l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire ».
Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Par application de l'article 528, alinéa 1er, « Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.'
L'article 668 du même code dispose que « Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Enfin, selon l'article 669, 'La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission.'
La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement.
La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.'
Il résulte de ces textes que le délai d'appel, à l'égard du destinataire de la lettre de notification du jugement, court à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise.
En l'espèce, le courrier recommandé, avec avis de réception, de notification du jugement entrepris, a été remis à son destinataire, soit à Monsieur [D] [X], le 20 mars 2025, date de sa distribution mentionnée par La Poste suivie de la signature 'du destinataire'.
En conséquence, l'appel est irrecevable pour avoir été formé le 23 avril 2025, soit après l'expiration, le 22 avril 2025 du délai précité d'un mois.
L'appel sera donc déclaré irrecevable comme tardif.
Les entiers dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS:
DÉCLARE irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 23 avril 2025 par Monsieur [D] [X],
RAPPELLE que la présente ordonnance met fin à l' instance.
CONDAMNE Monsieur [D] [X] aux entiers dépens d'appel.
RAPPELLE que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date.
le 05 juin 2025
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état