Ch.protection sociale 4-7, 5 juin 2025 — 24/02464
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/02464 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXM2
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
C/
S.A.S. [4] [Localité 2]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 17/01402
Copies exécutoires délivrées à :
Me Lilia RAHMOUNI
Me Michel PRADEL
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
S.A.S. [4] [Localité 2]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A.S. [4] [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [S], salariée de la société [4] [Localité 2] (la société) depuis le 5 juin 2013, a souscrit le 12 juillet 2016, une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial établi le 29 juin 2016 fait mention d'un ' épisode dépressif caractérisé qui survient concomitamment à des conditions de travail jugées inacceptables-burn out. Suivi psychiatrique nécessaire et reconduction mensuelle des arrêts de travail.'
S'agissant d'une maladie hors tableau, un colloque médico-administratif de la caisse du 09 décembre 2016 a estimé que le taux prévisible d'incapacité permanente partielle serait supérieur ou égal à 25%. La caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] Ile de France lequel a rendu le 24 avril 2017 un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Par décision en date du 5 mai 2017, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par la victime au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de Mme [S] a été déclaré consolidé le 28 décembre 2019.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a présenté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, une demande en inopposabilité de cette prise en charge.
Par un jugement en date du 21 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a déclaré la décision litigieuse inopposable à la société et a condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de la décision.
Par un arrêt rendu le 13 avril 2023 la cour d'appel de Versailles a rejeté le moyen tiré de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [X] [S] le 12 juillet 2016 en raison du non-respect par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de son obligation d'information.
Elle a sursis à statuer sur la demande d'inopposabilité formée au titre du caractère professionnel de la maladie et désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6]-Normandie afin qu'il donne son avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre le travail habituel de Mme [S] et la maladie déclarée par celle-ci.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6]-Normandie a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie le 21 mai 2024.
L'affaire a été évoquée le 11 mars 2025.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
-d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
- de déclarer opposable à la société [4] [Localité 2] la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Mme [X] [S] le 12 juillet 2016 et l'ensemble de soins et arrêts prescrits au titre de ladite maladie;
- de débouter la société [4] [Localité 2] de toutes ses éventuelles demandes,