Ch.protection sociale 4-7, 5 juin 2025 — 24/02463
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/02463 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXMZ
AFFAIRE :
[K] [T]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2021 par le pôle social du tribunal de Versailles
N° RG : 17/01345
Copies exécutoires délivrées à :
Me Guillaume GUERRIEN
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[K] [T]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/000435 du 03/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE avocate au barreau de Paris, substituée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de la société [7], puis de la société [5] en qualité d'agent de propreté, Mme [K] [T] a souscrit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie desYvelines (la caisse), une déclaration de maladie professionnelle, le 21 décembre 2016, au titre du tableau n° 98, déclarant être atteinte d'une 'lombosciatique S1 droite avec bombement discal circonférentiel à l'étage L5-S1 avec petit débord postéromédian', avec une date de première constatation médicale au 30 novembre 2016. A cette déclaration de maladie professionnelle a été joint un certificat médical initial du 21 décembre 2016, faisant état de 'Aponévrosite plantaire droite- lombosciatalgie S1 droite'.
Après une enquête et par une décision du 27 avril 2017, la caisse a refusé de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle, estimant que Mme [T] n' avait pas été exposée au risque défini au tableau n° 98, soit la manutention de charges lourdes.
Après avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse, Mme [T] a saisi le 12 août 2017 le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester le refus de prise en charge de la caisse.
Par un jugement contradictoire du 7 mai 2021 (RG17/01345) le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- débouté Mme [T] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie par elle déclarée le 21 décembre 2016;
- dit en conséquence que la décision de refus de prise en charge notifiée par la caisse à Mme [T] était justifiée;
-condamné Mme [U] [T] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 199,95 euros au titre du ticket modérateur;
- condamné Mme [T] aux éventuels dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
Mme [T] a relevé appel de cette décision.
Par un arrêt avant dire droit en date du 22 septembre 2022, la cour d'appel a :
- Ordonné la jonction des appels;
- Statuant à nouveau
- Sursis à statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [T],
- Désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ( CRRMP) de [Localité 6] Ile de France afin qu'il donne son avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité direct entre le travail habituel de la victime et la maladie déclarée par cette dernière.
L'affaire a fait l'objet d'une radiation.
Le CRRMP de [Localité 6] Ile de France a rendu un avis défavorable le 30 janvier 2024.
La caisse a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la juridiction.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 mars 2025.
Mme [T] a indiqué s'en rapporter à l'appréciation de la cour.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile la caisse a demandé à la cour:
- de confirmer le jugement rendu le 7 mai 2021 par le pôle social du