Ch.protection sociale 4-7, 5 juin 2025 — 24/02462
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/02462 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXMY
AFFAIRE :
[N] [E]
C/
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 20/00386
Copies exécutoires délivrées à :
Me Lilia RAHMOUNI
Monsieur [N] [E]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[N] [E]
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
APPELANT
****************
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOS'' DU LITIGE
Le 2 mai 2006, M. [N] [E] (l'assuré) a été victime d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé à la date du 22 juillet 2007, sans séquelles indemnisables.
Après contestation de l'assuré, le taux d'incapacité permanente partielle a été réévalué à 10 % par arrêt de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail du 2 décembre 2015.
L'assuré a déclaré une rechute le 26 mai 2017 que la caisse a refusé de prendre en charge, après une expertise diligentée par le docteur [L].
L'assuré a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, devenu tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement du 14 octobre 2021, a confirmé la décision de la caisse de refus de prise en charge de la rechute déclarée le 26 mai 2017.
Le 30 janvier 2019, l'assuré a demandé à la caisse une réévaluation de son taux d'incapacité permanente partielle en raison de l'aggravation de l'état de son pied et de son genou gauches, en lien avec l'accident du travail du 2 mai 2006, au vu d'un certificat médical d'aggravation du 23 janvier 2019.
Le 23 septembre 2019, la caisse a refusé la révision du taux d'incapacité permanente partielle, en l'absence de relation entre les lésions figurant sur le certificat médical d'aggravation et l'accident du travail.
A la demande de l'assuré, une expertise a été diligentée, par application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, le docteur [P] confirmant, le 6 mars 2020, que les symptômes et lésions mentionnés à la date du 23 janvier 2019 n'étaient pas imputables de façon directe, certaine et exclusive à l'accident du travail du 2 mai 2006.
L'assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par un jugement du 15 février 2022, a :
- confirmé la décision de la caisse en date du 23 septembre 2019 estimant que les lésions mentionnées sur le certificat médical d'aggravation du 23 janvier 2019 ne sont pas imputables à l'accident du travail du 2 mai 2006 ;
- dit bien fondé le refus de réévaluation du taux d'incapacité permanente partielle ;
- débouté l'assuré de ses demandes contraires ou plus amples ;
- condamné l'assuré au paiement des dépens.
L'assuré a interjeté appel. L'affaire a été radiée du rôle des affaires en cours par ordonnance du 15 mars 2023 puis remise au rôle et les parties ont été convoquées à l'audience du 19 septembre 2023.
Par une note en délibéré, la cour a sollicité les parties afin qu'elles s'expliquent sur une éventuelle désignation d'un consultant pour apprécier le lien direct entre les lésions évoquées par l'assuré et l'accident du travail du 2 mai 2006.
Les parties ont formulé des observations.
Par un arrêt du 16 novembre 2023, la cour a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [C] [K] avec pour mission, sans convocation des parties, de préciser si l'aggravation de l'état de santé de l'assuré visé dans le certificat médical du 23 janvier 2019 est bien imputable à l'accident du travail du 2 mai 2006, et d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré à la suite du certificat médical d'aggravation, en date du 2