Ch.protection sociale 4-7, 5 juin 2025 — 24/02461

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 JUIN 2025

N° RG 24/02461 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXML

AFFAIRE :

S.A.S.U. [5]

C/

CPAM [Localité 4]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 20/00778

Copies exécutoires délivrées à :

Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES

Me Mylène BARRERE

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S.U. [5]

CPAM [Localité 4]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S.U. [5]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 substituée par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503

APPELANTE

****************

CPAM [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Dispensée de comparaître par ordonnance du 06 février 2025

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 16 janvier 2019, Mme [N] [F] (l'assurée), exerçant en qualité d'agent de service pour le compte de la société [5], prise en son établissement de [Localité 6] (la société) a été victime d'un accident du travail.

Le certificat médical initial du 16 janvier 2019 par le docteur [W] [O], mentionne ' Traumatisme du rachis cervical'.

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l'accident.

Par un courrier du 16 septembre 2019, la consolidation de l'état de santé de l'assurée a été fixée au 31 août 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle ( IPP) de 12% lui a été attribué pour ' séquelles à type de gêne fonctionnelle douloureuse du rachis cervical et du rachis dorsal.'

Contestant le taux d'incapacité permanente partielle de 12% attribué, la société a saisi la commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours dans sa séance du 10 mars 2020.

Elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui par un jugement contradictoire en date 28 mars 2023 a :

- déclaré recevable le recours formé par la société ;

- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;

- confirmé le taux de 12 % ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration reçue le 29 avril 2023, la société a interjeté appel.

Par ordonnance du 29 février 2024, une consultation médicale sur pièces a été confiée au docteur [C], laquelle a déposé son rapport le 5 avril 2024.

L'affaire, après radiation pour des raisons purement administratives et réinscription au rôle, a été plaidée à l'audience du 4 mars 2025.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu le 28 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;

- de fixer, dans les rapports entre la caisse et la société, le taux d'incapacité permanente partielle attribué à l'assuré à 8 %.

La société demande l'entérinement des conclusions du consultant.

Par conclusions écrites, déposées préalablement à l'audience auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse régulièrement dispensée de comparaître par ordonnance en date du 6 février 2025 demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 28 mars 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre et de débouter la société de l'ensemble de ses demandes.

A l'appui de ses demandes elle fait valoir que contrairement à ce que soutient le consultant désigné par la cour, l'existence d'un état antérieur a bien été pris en compte par le docteur [Y], médecin conseil de la caisse et les médecins membres de la CMRA. Elle affirme que le taux de 12% a été fixé en considération de cet état antérieur et que les conclusions du médecin consultant ne peuvent être entérinées.

Elle fait valoir en outre que le docteur [C] n' a pas pris en compte l'incidence professionnelle générée par l'accident du travail, que le 18 septembre 2019 le médecin du tra