Ch.protection sociale 4-7, 5 juin 2025 — 24/02460
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88L
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/02460 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXMF
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAONE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/00767
Copies exécutoires délivrées à :
Me Frédérique BELLET
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAONE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAONE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAONE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dispensée de comparaître
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [5] (la société), M. [S] [M] [D], ouvrier (la victime) a déclaré le 2 octobre 2017 une maladie professionnelle relevant du tableau n° 57 des maladies professionnelles;
La caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saone (la caisse) lui ayant reconnu, par décision du 30 juillet 2019, un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, avec une date de consolidation fixée au 04 avril 2019, la société, après échec de son recours préalable obligatoire, a contesté ce taux devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal a rejeté ce recours et condamné la société aux dépens de l'instance.
La société a relevé appel de cette décision.
Par une ordonnance du 30 novembre 2023, le docteur [B] a été désigné en qualité de médecin consultant. L'affaire a été radiée du rôle.
Le médecin a déposé son rapport le 28 avril 2024 et l'affaire a été réinscrite au rôle pour être plaidée à l'audience du 04 mars 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l'infirmation du jugement entrepris et l'entérinement du rapport de l'expert judiciaire le docteur [O] [B], lequel indique un taux d'IPP de 08%.
Par des conclusions écrites et déposées auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, régulièrement dispensée de comparaître par ordonnance du 14 février 2025 sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Les parties n'ont formé aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le certificat médical initial, établi à l'appui de la déclaration indique ' épaule gauche rupture complète du sub scapulaire et rupture partielle de 4 mm tendon supra épineux'.
La caisse a retenu que la victime présentait une tendinopathie rompue de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche chez un droitier avec pour séquelles : limitation légère de certains mouvements de l'épaule non dominante. Elle a retenu un taux d'IPP de 10%.
Le docteur [G], médecin consultant de la société, estime que le taux d'IPP devait être fixé à 7%. Il indique en effet dans son argumentaire:
- qu'il n'est fait état d'aucune iconographie objectivant cette pathologie et si une intervention chirurgicale a été effectuée, d'aucune constatation opératoire objectivant une lésion et la nature du geste chirurgical effectué n'est pas documentée,
- qu'il n'est fait état d'aucune complication évolutive, aucun traitement n'étant suivi à la date de consolidation,
- que lors de son examen le médecin conseil indique que