Ch.protection sociale 4-7, 5 juin 2025 — 24/02459

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88T

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 JUIN 2025

N° RG 24/02459 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXME

AFFAIRE :

CPAM DE L'ARTOIS

C/

S.A. [5]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° RG : 20/01404

Copies exécutoires délivrées à :

Me Mylène BARRERE

Me Guillaume BREDON

Copies certifiées conformes délivrées à :

CPAM DE L'ARTOIS

S.A. [5]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CPAM DE L'ARTOIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

APPELANTE

****************

SAS [6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 substituée par Me Clara CIUBA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 18 septembre 2019 M. [U] [Y] (l'assuré), employé par la société [5], désormais [6], en qualité d'automaticien, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 29 avril 2019 faisant état 'd'une perte auditive moyenne calculée sur la voie osseuse de 78 décibels droite, sur l'oreille 61 décibels sur l'oreille gauche.'

Le 26 mars 2020 la caisse a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Par un courrier du 6 mars 2020 la consolidation de l'état de santé de l'assuré a été par la suite fixée la date du 29 avril 2019.

Par un courrier du 26 mars 2020, la caisse a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 70%.

Contestant le taux d'incapacité permanente partielle de 70% attribué, la société a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours dans sa séance du 21 janvier 2021.

Elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui par un jugement contradictoire en date du 31 janvier 2023 a :

- déclaré recevable le recours formé par la société recevable;

- fixé à 0% à l'égard de la société [5] le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Y] [U] à la date de consolidation du 6 mars 2020 à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 29 avril 2019;

- invité la caisse d'assurance maladie de l'Artois à en tirer les conséquences de droit;

-débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires;

- condamné la caisse aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par une déclaration du 1er mars 2023, la caisse a interjeté appel.

Par une ordonnance du 14 décembre 2023, une consultation médicale sur pièces a été confiée au docteur [E], lequel a déposé son rapport le 17 mai 2024.

L'affaire, après radiation pour des raisons purement administratives et réinscription au rôle, a été plaidée à l'audience du 4 mars 2025.

Par des conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ;

- de confirmer la décision de la caisse attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 70% à M. [U] [Y] dans les suites des pathologie professionnelle.

- de dire ce taux d'incapacité permanente partielle de 70 % opposable à la société [5];

- de débouter la société [5] dans toutes ses demandes.

Par des conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d'écarter le rapport établi par son consultant et de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 31 janvier 2023 en ce qu'il fixe le taux d'incapacité permanente opposable à la société [6] à