Chambre sociale 4-6, 5 juin 2025 — 24/02020

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-6

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 JUIN 2025

N° RG 24/02020 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WUD3

AFFAIRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS

C/

S.A.S. [5]

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 01 Juillet 2021 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 5

N° Section :

N° RG : 19/04024

copies exécutoires

Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES,

Me Frédérique BELLET,

Copies certifiées conformes

délivrées le :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS

S.A.S. [5]

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 2023 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de VERSAILLES du 1er juillet 2021

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS

Service contentieux

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substitué par Me Joana VIEGAS avocate au barreau de PARIS

DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

****************

S.A.S. [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [P] [G] [S] a été embauchée par la société [5] en qualité d'hôtesse de caisse le 23 novembre 2006.

Le 29 novembre 2012, Mme [P] [G] [S] a établi une déclaration de maladie professionnelle

auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après la Caisse) aux termes de laquelle elle a déclaré être atteinte d'une 'tendinite de Quervain droite' constatée par un certificat médical initial du même jour faisant état d'une 'tenosynovite de l'extenseur ulnaire du carpe droit MP : tableau 57".

Le 24 juin 2013, la caisse a pris en charge la maladie professionnelle constatant qu'elle est inscrite au 'tableau 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.

Par courrier du 30 octobre 2013, le docteur [J], médecin-conseil de la société, a demandé à la Caisse la communication des pièces du dossier, les certificats médicaux descriptifs sur lesquels figurent les lésions, soins et arrêts de travail.

La caisse n'a pas répondu à cette demande.

Le 16 janvier 2014, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de la caisse.

Par courrier en date du 11 avril 2014, en l'absence de réponse de la commission, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine.

Par jugement contradictoire en date du 20 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre a statué comme suit:

dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de prendre en charge les arrêts prescrits à Mme [S] postérieurs au 6 avril 2013 au titre de la maladie professionnelle déclarée le 29 novembre 2012 inopposable à la société [5]

condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a relevé appel de cette décision par déclaration reçue le 4 novembre 2019.

Par arrêt du 1er juillet 2021, la 5° chambre sociale de la cour d'appel de Versailles a statué comme suit:

confirme le jugement rendu le 20 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre en toutes ses dispositions

y ajoutant, condamne la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens d'appel.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a formé un pourvoi en cassation.

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie, la Cour de cassation a, par arrêt du 22 juin 2023, cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles et a remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Versaill