Chambre sociale 4-6, 5 juin 2025 — 24/01858
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/01858 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WSW3
AFFAIRE :
S.A.S. [8]
C/
Organisme URSSAF ILE-DE-FRANCE
Association [7]
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 25 Avril 2024 par le Cour de Cassation de PARIS
N° Chambre :
N° Section :
N° RG :
Copies exécutoires délivrées à :
Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES
Organisme URSSAF ILE-DE-FRANCE
Association [7]
Copies certifiées conformes délivrées le :
à :
Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES
Organisme URSSAF ILE-DE-FRANCE
Association [7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 25 avril 2024 cassant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de VERSAILLES le 1ER juillet 2021
S.A.S. [8]
RCS VERSAILLES 343 685 897
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 82
DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Organisme URSSAF ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Madame [D] [C] munie d'un pouvoir
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Association [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Madame [D] [C] munie d'un pouvoir
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
A la suite d'un contrôle, portant sur l'application de la législation de la sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (ci-après URSSAF) a adressé à la société [10], venant aux droits de la société [9], une lettre d'observations en date du 23 juin 2014, portant sur la constatation par l'inspecteur du recouvrement que six personnes en 2011 et sept personnes en 2012 s'étaient vues allouer des rémunérations sous forme de droits d'auteur, déclarées à ce titre auprès de l'association pour la [7] (ci-après, [7]), pour l'écriture d'articles ou de photos reportages parus dans les publications éditées par cette entreprise et spécialisées dans le domaine équestre.
Estimant qu'il s'agissait de collaborateurs ayant effectué de manière régulière des piges dans les journaux de la Société, l'URSSAF a requalifié en salaires les sommes ainsi versées et a procédé à leur réintégration dans l'assiette des cotisations, en application de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale. Cette régularisation a entraîné un rappel de cotisations et contributions sociales, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant de 42 604 euros.
Par lettre du 17 juillet 2014, la Société a fait part de ses observations, en indiquant que les collaborateurs visés par le contrôle ne pouvaient être qualifiés de journalistes professionnels ou de pigistes au sens des dispositions légales, dans la mesure où ils exercent habituellement d'autres professions et ne sont pas liés à la Société par des liens de subordination.
Par courrier en date du 24 septembre 2014, l'URSSAF a indiqué à la Société maintenir intégralement le redressement, aux motifs, notamment, que la société [9] avait déjà fait l'objet d'un contrôle sur l'année 2005, qu'un redressement avait été effectué à l'époque sur le même motif et portait en partie sur les mêmes collaborateurs, que ce redressement a été confirmé par la cour d'appel de Versailles le 31 janvier 2013.
Par mise en demeure du 8 décembre 2014, l'URSSAF a notifié à la Société un redressement pour un montant de 49 354 euros, dont 42 604 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS et 6 750 euros au titre de majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.
Par lettre du 10 décembre 2014, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la mise en demeure.
Le 15 février 2015, en l'absence de décision explicite, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles.
Par jugement rendu le 1er octobre 2019, le tribunal des affaires de sécurité sociale a:
ordonné la jonction