Ch.protection sociale 4-7, 5 juin 2025 — 24/01618

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88A

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 JUIN 2025

N° RG 24/01618 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRMX

AFFAIRE :

[U] [T] et [Z] [T] représentants légaux de [N] [T]

C/

Etablissement Public MDPH DES HAUTS DE SEINE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 23/00644

Copies exécutoires délivrées à :

Me Sophie JANOIS

MDPH DES HAUTS DE SEINE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[U] [T] représentant légal de [N] [T],

[Z] [T] repésentant légal de [N] [T]

MDPH DES HAUTS DE SEINE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [U] [T] représentant légal de [N] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Sophie JANOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0172

Monsieur [Z] [T] repésentant légal de [N] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Sophie JANOIS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0172

APPELANTS

****************

Etablissement Public MDPH DES HAUTS DE SEINE

Section enfants - Pôle Solidarité - Service contrôle et

Accès aux droits des usagers - Unité recours

[Localité 3]

représentée par M. [E] [J] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 février 2022 Mme [T] a demandé l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), le complément de prestation de compensation du handicap (PCH) pour sa fille mineure [N] [T] née le 21 mars 2009, auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH 92) siégeant au sein de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine (MDPH 92).

Le 11 juillet 2022 la MDPH 92 a refusé les deux demandes d'allocations au motif que les difficultés de l'enfant correspondent à un taux d'incapacité inférieur à 50 %.

Mme [T] a formé un recours amiable préalable qui a été rejeté. Elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par une ordonnance du 12 mai 2023, a ordonné une expertise.

Le rapport d'expertise a été établi le 18 octobre 2023.

Par un jugement du 3 avril 2024 le tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté les demandes de Mme [T].

M. et Mme [T] ont fait appel le 6 mai 2024, les parties ont été convoquées pour l'audience du 26 mars 2025.

Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. et Mme [T] demandent à la cour de :

- Infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nanterre le 3 avril 2024,

- Statuant à nouveau,

- Reconnaître à [N] [T] un taux d'incapacité compris entre 50 et 80 %,

- Attribuer l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de base à [N] [T] du 1er mars 2022 au 29 février 2027,

- Condamner la MDPH à payer à M. et Mme [T] les sommes de 2 000 euros (première instance) et 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale d'[N] [T].

Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la MDPH demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le taux d'incapacité

Le tribunal judiciaire a fondé sa décision sur le rapport de l'expert judiciaire et a souligné que les critiques adressées par Mme [T] relatives aux spécialités médicales de cet expert ne reposent sur aucun élément. Il a relevé que les éléments médicaux produits ne permettent pas de majorer le taux d'incapacité de l'enfant.

Devant la cour M. et Mme [T] soutiennent que l'expertise a été réalisée par un médecin ne disposant pas de spécialisation en matière d'autisme. Ils ajoutent que le taux d'incapacité de leur fille doit être majoré au regard des documents médicaux qu'ils fournissent et en déduisent que ce taux est supérieur à 80%.

La MDPH