Ch.protection sociale 4-7, 5 juin 2025 — 24/01592

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88C

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 JUIN 2025

N° RG 24/01592 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRKM

AFFAIRE :

S.A.R.L. [7]

C/

URSSAF ILE DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles

N° RG : 23/00624

Copies exécutoires délivrées à :

Me Nicolas PORTE

URSSAF ILE DE FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.R.L. [7]

URSSAF ILE DE FRANCE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. [7] représentée par son gérant

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

URSSAF ILE DE FRANCE, Prise en la personne de son représentant en exercice

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Mme [P] [O] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d'un contrôle de recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 82215 du code du travail, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à la société [7], exerçant sous l'enseigne [6], (la société) une lettre d'observations, le 20 mai 2022, aux termes de laquelle il était envisagé un redressement d'un montant de 13 425 euros, outre une majoration de redressement complémentaire d'un montant de 3 356 euros, pour infraction de travail dissimulé prévue par l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale.

Le 24 mai 2022, la société a fait part de ses observations contestant le travail dissimulé.

Par courrier du 25 juillet 2022, l'URSSAF a confirmé le redressement.

L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure datée du 19 septembre 2022 pour le paiement de la somme totale de 12 429 euros, dont 13 425 euros de cotisations, 3 356 euros de majoration de redressement pour travail dissimulé et 885 euros de majorations de retard, outre 5 237 euros de déduction.

La société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF qui a rejeté son recours dans sa séance du 6 mars 2023.

Saisi à son tour par la société, par jugement contradictoire en date du 26 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :

- validé le redressement effectué par l'URSSAF par la lettre d'observations en date du 20 mai 2022 ;

- validé la mise en demeure notifiée à la société le 20 septembre 2022 ;

- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;

- condamné la société aux entiers dépens.

Par déclaration du 25 mai 2024, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées, après renvoi à l'audience du 27 mars 2025.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :

à titre principal :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a validé la mise en demeure notifiée le 20 septembre 2022 ainsi que le redressement effectué par l'URSSAF en date du 20 mai 2022 et statuant à nouveau :

' d'annuler la mise en demeure du 19/09/2022 et la lettre d'observations afférente du 20/05/2022 pour des motifs de forme,

' d'annuler la mise en demeure du 19/09/2022 et la lettre d'observations afférente du 20/05/2022 pour des motifs de fonds,

à titre subsidiaire,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a validé le redressement et statuant à nouveau :

' de condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 6 197 euros,

' de condamner l'URSSAF au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la Cour :

- de déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société [7] ;

- de l'en débouter purement et simplement ;

- de confirmer le jugement entrepris rendu par le Pôle Social du Tr