Ch.protection sociale 4-7, 5 juin 2025 — 24/01316

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88A

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 JUIN 2025

N° RG 24/01316 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPZG

AFFAIRE :

CPAM DU VAL D'OISE

C/

[W] [X]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE

N° RG : 23/01260

Copies exécutoires délivrées à :

CPAM DU VAL D'OISE

Me Nicolas BOUYER

Copies certifiées conformes délivrées à :

CPAM DU VAL D'OISE

[W] [X]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CPAM DU VAL D'OISE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par M. [C] [F] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

APPELANT

****************

Monsieur [W] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Nicolas BOUYER, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 33

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,

EXPOS'' DU LITIGE

M. [W] [X], étudiant en 2ème cycle de médecine générale en Roumanie, a été embauché par M. [E], infirmier et par le docteur [R], afin de réaliser des tests de dépistage du covid, dans le cadre des mesures mises en place par le gouvernement pendant la crise sanitaire.

M. [X] a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) le paiement de 17 vacations de dépistage qu'il a réalisées, sur la période du 10 février 2023 au 22 avril 2023.

La caisse a refusé de prendre en charge les vacations effectuées par M. [X], par décision du 19 juillet 2023, au motif que son 'certificat d'étude ou diplôme obtenu hors de France, n'entre pas dans les conditions de l'arrêté du 1er juin 2021, fixant les règles de recevabilité de ces derniers'.

Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, qui, par jugement du 27 mars 2024 a :

- condamné avec exécution provisoire, la caisse à payer à M. [X] les sommes correspondant aux 17 vacations de prélèvements destinés à la réalisation de tests 'covid 19' réalisées entre le 10 février 2023 et le 22 avril 2023 ;

- condamné la caisse aux dépens ;

- condamné la caisse à payer à M. [X] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 27 mars 2025.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de confirmer la décision de refus de prise en charge des vacations effectuées par M. [X].

Elle expose, en substance, sur le fondement de l'article 5 de l'arrêté du 1er juin 2021, que M. [X] ne justifie pas que l'enseignement suivi en Roumanie est équivalent à celui de la France, notamment dans le cadre des enseignements théoriques et pratiques en vaccination.

La caisse fait également valoir que conformément à l'article 25 de l'arrêté du 1er juin 2021, un étudiant en médecine peut réaliser des prélèvements dans le cadre de la détection du covid 19, sous réserve de respecter deux conditions cumulatives : le prélèvement doit être effectué sous la responsabilité d'un professionnel de santé, ce qui n'est pas contesté, et l'étudiant doit avoir suivi une formation spécifique, ce qu'elle conteste, considérant que M. [X] ne fournit pas la preuve qu'il ait suivi une formation spécifique à la réalisation de prélèvements nasopharyngé, oropharyngé salivaire ou nasal, nécessaires à la détection du covid 19.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [X] demande à la cour de rejeter les conclusions de la caisse sur le fondement de l'article R. 142-13-3 du code de la sécurité sociale et il sollicite la confirmation du jugement déféré.

Il expose, pour l'essentiel de son argumentation, qu'il remplissait les conditions prévues à l'article 25 de l'arrêté du 1er juin 2021 dès lors qu'il était étudiant en 4ème année de médecine générale, ce qui corresp