Ch.protection sociale 4-7, 5 juin 2025 — 24/01251
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/01251 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPPE
AFFAIRE :
S.A. [5]
C/
CPAM D'EURE ET LOIR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 22/00174
Copies exécutoires délivrées à :
Me Frédérique BELLET
Me Virginie FARKAS
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [5]
CPAM D'EURE ET LOIR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
APPELANTE
****************
CPAM D'EURE ET LOIR
Prise en la personne de son repésentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748 substitué par Me Anne ENGEL-LOMBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0905
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 mai 2019, la société [5] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse), un accident survenu le 20 mai au préjudice de M. [Z] [D] (l'assuré), chauffeur routier, qui s'est blessé en reculant et tirant une palette avec un transpalette manuel.
Le certificat médical initial a été établi le 22 mai 2019, faisant état de 'lombalgies'.
La caisse a pris en charge l'accident du salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 25 novembre 2021 la caisse a notifié à l'employeur une décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré à 25 %, après consolidation des lésions fixée au 20 novembre 2021.
Le 21 janvier 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [D] à la suite de l'accident du travail ainsi que le taux d'incapacité.
La CMRA a confirmé la décision de la caisse fixant un taux d'IPP à 25% le 30 mars 2022.
Le 4 juin 2022 la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de contester l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident de travail du 20 mai 2019 ainsi que la date de consolidation fixée par la caisse et pour contester le taux d'IPP de 25 % attribué par la caisse à l'assuré.
Par un jugement en date du 11 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a:
- débouté la SA [5] de sa demande d'inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail postérieurs au 17 juillet 2019,
-débouté la SA [5] de sa demande d'inopposabilité de la date de consolidation fixée par la caisse,
- dit en conséquence que la date de consolidation de l'état de santé de M. [Z] [D] fixée au 20 novembre 2021 est opposable à la SA [5],
- ordonné avant dire droit sur l'évaluation du taux d'IPP une expertise médicale judiciaire sur pièces.
Par déclaration reçue le 17 avril 2024 , la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 4 mars 2025.
Par conclusions écrites et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 11 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Chartres en ce qu'il l' a déboutée de sa demande d'inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail postérieurs au 17 juillet 2019,
*l'a déboutée de sa demande d'inopposabilité de la date de consolidation fixée par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir,
*dit en conséquence que la date de consolidation de l'état de santé de M. [Z] [D] fixée au 20 novembre 2021 est opposable à la SA [5],
Statuant à nouveau:
- dire et juger inopposable à la société [5], la décision de la caisse de prendre en charge les lésions, soins et arrêts de travail au titre de l'accident du travail de M. [D] à partir du 18 juillet 2019
A titre subsidiaire:
- ordonner une expertise médicale judiciaire avec pour mission de fixer la durée des arrêts de