Ch.protection sociale 4-7, 5 juin 2025 — 24/01237
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/01237 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPNB
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/00513
Copies exécutoires délivrées à :
Me Lilia RAHMOUNI
Me Olivia COLMET DAAGE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [5]
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
APPELANTE
****************
CPAM DES YVELINES
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIME
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargé d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [5] (la société) en qualité de conducteur de bus, M. [S] [F] [W] (la victime) a été victime d'un accident le 22 juillet 2015, que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par une décision du 29 juillet 2015.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 20 mars 2020 et un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % lui a été attribué, par une décision du 25 septembre 2020.
Après rejet de sa contestation par la commission médicale de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester ce taux.
Par une ordonnance du 19 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné, avant dire droit, une consultation médicale sur pièces, confiée à M. [E] [B], qui a déposé son rapport le 1er novembre 2023.
Par jugement du 26 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a confirmé la décision de la caisse du 25 septembre 2020 fixant le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 15 %, à la suite de l'accident du travail du 22 juillet 2015.
La société a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 11 mars 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et l'entérinement de l'avis de son médecin consultant, le docteur [Z], qui évalue le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 8 %.
A titre subsidiaire, la société sollicite la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Elle expose, en substance, que le taux d'incapacité permanente de la victime évalué par le médecin conseil est conforme au barème indicatif et qu'il a été confirmé par la commission médicale de recours amiable et l'expert désigné par le tribunal.
La caisse s'oppose à la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société et la caisse sollicitent le paiement de la somme de 2 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle
Aux termes de l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, il est constant que la victime a subi un choc sur le genou droit le 22 juillet 2015.
Le certificat médical initial fait état