Ch.protection sociale 4-7, 5 juin 2025 — 24/01235

Irrecevabilité Cour de cassation — Ch.protection sociale 4-7

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88F

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 JUIN 2025

N° RG 24/01235 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPMR

AFFAIRE :

CPAM DES YVELINES

C/

[P] [U]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° RG : 21/00602

Copies exécutoires délivrées à :

Me Mylène BARRERE

Me Valérie JOLY

Copies certifiées conformes délivrées à :

CPAM DES YVELINES

[P] [U]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CPAM DES YVELINES

prise ne la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparante, représentée par Me Mylène BARRERE avocate au barreau de Paris vestiaire : D2104, substituée par Me Lilia RAHMOUNI avocate au barreau de Paris.

APPELANT

****************

Monsieur [P] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Valérie JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 295

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2024-005856 du 01/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [U] a bénéficié de prestations versées par l'assurance maladie entre le 17 janvier 2018 et le 2 décembre 2019 pour un montant de 2.775,37 euros.

A la suite d'un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a notifié, le 4 septembre 2020, à M. [U], (le redevable) un indu portant sur la somme de 2.775,37 euros correspondant au trop perçu des prestations de santé sur la période des années 2018 et 2019. La caisse exposait que M. [U] n'avait séjourné en France que 35 jours au cours de l'année 2018 et 161 jours au cours de l'année 2019 soit moins de 6 mois sur chaque année civile.

Son recours amiable ayant été implicitement rejeté le redevable a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 25 mai 2021.

Par un jugement du 02 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :

- infirmé la notification de payer en date du 4 septembre 2020 d'un montant de 2.775,37 euros,

- infirmé la mise en demeure en date du 10 mars 2022 d'un montant de 2.775,37 euros,

- dit qu'en conséquence l'indu réclamé par la caisse d'assurance maladie des Yvelines n'était pas justifié,

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à verser à Maître Joly, avocate de M. [U] la somme de 950 euros au titre des frais irrépétibles.

La caisse a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris ;

En conséquence

- de confirmer l'indu à hauteur de la somme de 2 775,37 euros et de condamner le redevable à lui rembourser cette somme ;

- de débouter le redevable de toutes ses demandes.

Aux termes de ses conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le redevable demande à la cour:

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de juger nulle et en tout état de cause irrégulière la notification de l'indu effectuée par la caisse le 4 septembre 2024,

- de juger nulle et en tout état de cause irrégulière la mise en demeure effectuée par la caisse le 10 mars 2022,

- déclarer prescrite l'action en paiement et en recouvrement engagée par la caisse à l'encontre de M. [U]

- de juger irrecevables les demandes en paiement et de remboursement formées par la caisse primaire d'assurance maladie à l'encontre de M. [U],

- d'infirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 2 février 2024 en ce qu'elle a débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de remboursement de frais,

Statuant à nouveau:

- de condamner la caisse à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,

- de condamner la caisse à lui verser la somme de 140 euro