Ch.protection sociale 4-7, 5 juin 2025 — 24/01235
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88F
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/01235 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPMR
AFFAIRE :
CPAM DES YVELINES
C/
[P] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/00602
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
Me Valérie JOLY
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DES YVELINES
[P] [U]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM DES YVELINES
prise ne la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Me Mylène BARRERE avocate au barreau de Paris vestiaire : D2104, substituée par Me Lilia RAHMOUNI avocate au barreau de Paris.
APPELANT
****************
Monsieur [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Valérie JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 295
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2024-005856 du 01/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [U] a bénéficié de prestations versées par l'assurance maladie entre le 17 janvier 2018 et le 2 décembre 2019 pour un montant de 2.775,37 euros.
A la suite d'un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a notifié, le 4 septembre 2020, à M. [U], (le redevable) un indu portant sur la somme de 2.775,37 euros correspondant au trop perçu des prestations de santé sur la période des années 2018 et 2019. La caisse exposait que M. [U] n'avait séjourné en France que 35 jours au cours de l'année 2018 et 161 jours au cours de l'année 2019 soit moins de 6 mois sur chaque année civile.
Son recours amiable ayant été implicitement rejeté le redevable a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 25 mai 2021.
Par un jugement du 02 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- infirmé la notification de payer en date du 4 septembre 2020 d'un montant de 2.775,37 euros,
- infirmé la mise en demeure en date du 10 mars 2022 d'un montant de 2.775,37 euros,
- dit qu'en conséquence l'indu réclamé par la caisse d'assurance maladie des Yvelines n'était pas justifié,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à verser à Maître Joly, avocate de M. [U] la somme de 950 euros au titre des frais irrépétibles.
La caisse a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
En conséquence
- de confirmer l'indu à hauteur de la somme de 2 775,37 euros et de condamner le redevable à lui rembourser cette somme ;
- de débouter le redevable de toutes ses demandes.
Aux termes de ses conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le redevable demande à la cour:
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de juger nulle et en tout état de cause irrégulière la notification de l'indu effectuée par la caisse le 4 septembre 2024,
- de juger nulle et en tout état de cause irrégulière la mise en demeure effectuée par la caisse le 10 mars 2022,
- déclarer prescrite l'action en paiement et en recouvrement engagée par la caisse à l'encontre de M. [U]
- de juger irrecevables les demandes en paiement et de remboursement formées par la caisse primaire d'assurance maladie à l'encontre de M. [U],
- d'infirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 2 février 2024 en ce qu'elle a débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de remboursement de frais,
Statuant à nouveau:
- de condamner la caisse à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- de condamner la caisse à lui verser la somme de 140 euro