Ch.protection sociale 4-7, 5 juin 2025 — 24/01228

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88M

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 JUIN 2025

N° RG 24/01228 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPLQ

AFFAIRE :

[N] [J]

C/

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° RG : 22/00266

Copies exécutoires délivrées à :

Me Guillaume GUERRIEN

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

Copies certifiées conformes délivrées à :

[N] [J]

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [N] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N786462024004108 du 02/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par M. [X] [I] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 mai 2021 M. [J] a demandé le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (MDPH 78).

Le 9 septembre 2021 la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a refusé cette allocation au motif que, si son taux d'incapacité était compris entre 50 et 79%, M. [J] ne présentait plus de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

M. [J] a formé un recours amiable qui a été rejeté par la CDAPH.

M. [J] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. Par un jugement du 26 février 2024, ce tribunal a rejeté toutes les demandes de M. [J].

Parallèlement, par un jugement du 5 juillet 2022 M. [J] a été placé sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois. L'association ATFPO a été désignée en qualité de curateur.

Le 15 avril 2024 M. [J] a fait appel du jugement du 26 février 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 mars 2025. L'association ATFPO, curateur, est informée de la présente procédure (courriel de l'association du 25 mars 2025).

Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [J] demande à la cour de :

- D'infirmer le jugement,

- D'attribuer à M. [J] l'allocation adulte handicapé à compter du 1er juillet 2021 (premier jour du mois suivant la date de la demande) en raison de sa restriction substantielle et durable à l'emploi, pour une durée de 5 ans,

- Condamner la MDPH des Yvelines à verser à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral,

- Condamner la MDPH des Yvelines à verser à M. [J] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la MDPH des Yvelines demande à la cour de :

- Confirmer le jugement,

- Rejeter toutes les demandes de M. [J].

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'AAH

Le tribunal a retenu que M. [J] ne justifiait pas, au moment de sa demande, d'une restriction substantielle et durable à l'emploi dès lors qu'il avait créé une activité de généalogiste, qu'il ne fournissait aucune information quant aux revenus tirés de cette activité et que le médecin indiquait la difficulté d'occuper un emploi mais non une inaptitude. Le tribunal a souligné que la demande de M. [J] a été accueillie l'année suivante au regard de nouveau éléments fournis par le demandeur.

En appel M. [J] soutient que son état de santé ne s'est pas amélioré depuis 2016, qu'il est dans l'incapacité de demeurer dans un emploi comme en justifie son relevé de carrière. Il souligne que son état de santé a de