Ch.protection sociale 4-7, 5 juin 2025 — 24/01210
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/01210 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPJD
AFFAIRE :
S.A.S. [28]
C/
[B] [C] [L]
...
[21]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 14/02056
Copies exécutoires délivrées à :
Me Florian GROBON
Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT
Me Lilia RAHMOUNI
Me Franck DREMAUX
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [28]
[B] [C] [L],
S.A.S. [13]
[21]
PR [K] [Z]
3 copies service expertise
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [28]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON,
APPELANTE
****************
Monsieur [B] [C] [L]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177
S.A.S. [13], VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ [15]
[Adresse 5]
[Localité 6] / FRANCE
représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312
INTIMES
****************
[21]
[Adresse 10]
[Localité 9]
comparant en personne, assisté de Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE:
Le 19 janvier 2010, M. [C] [L], salarié intérimaire au sein de la société [15], aux droits de laquelle se trouve actuellement la société [12], a été victime d'un accident du travail alors qu'il était mis à disposition de la société [25], désormais [28].
Dans la nuit du 18 au 19 janvier 2010 alors qu'il assistait M. [J] dans une opération de débourrage d'une machine bloquée par des débris, M. [C] [L] a eu la main gauche broyée. Il a été conduit aux urgences de l'hôpital [Localité 24]
Le compte - rendu d'hospitalisation de l'hôpital [Localité 23] fait état de ' amputation par arrachement du P2G3, fracture ouverte P2G2".
En effet, après une tentive de greffe il a été procédé à l'amputation des premier et troisième doigts de sa main gauche. La fracture de son index gauche a évolué orthopédiquement de façon favorable mais il a persisté un flessum actif résiduel par rupture de l'extenseur propre du deuxième doigt.
Le 23 mars 201 la [17] a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
L'état de santé de M. [C] [L] a été déclaré consolidé le 08 avril 2011. Un taux d'incapacité permanent partielle de 36% lui a été accordé. La société a contesté ce taux dont il a été indiqué à l'audience qu'il avait été fixé à 24% dans les rapports caisse employeur sans toutefois que la décision ne soit produite.
M [C] [L] a intenté une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par un jugement en date du 25 juin 2015, le Pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a reconnu que l'accident de travail dont M. [B] [C] [L] avait été victime le 19 janvier 2010 était dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [12] et a, avant dire droit sur la liquidation du préjudice, ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au professeur [K] [Z].
Par un arrêt en date du 5 octobre 2017 la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement. La société [28] a alors formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt du 20 décembre 2018, la cour de cassation a cassé l'arrêt rendu avec renvoi devant la Cour d'appel de Versailles autrement composée.
Par un arrêt en date du 27 février 2020 la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement entrepris et renvoyé l'affaire devant le tribunal pour la liquidation des préjudices.
Le docteur [Z] a transmis son rapport au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 02 mars 2022.
Par un jugement en date du 13 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a fixé l'indemnisation des préjudices de M. [B] [C] [L] à la somme de 196.666,25 euros soit :
- 9.840 euros au titre du préjudice d'assistance tierce personne,
- 35.000 euros au titre des souffrances endurées,
- 3.506,25 euros au ti