Ch.protection sociale 4-7, 5 juin 2025 — 24/01205
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/01205 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPIW
AFFAIRE :
S.A.S. [4]
C/
CPAM D'EURE ET LOIR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/00584
Copies exécutoires délivrées à :
Me Julien TSOUDEROS
Me Lilia RAHMOUNI
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [4]
CPAM D'EURE ET LOIR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215 substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CPAM D'EURE ET LOIR
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [4] (la société) en qualité d'hôtesse de caisse, Mme [S] [F] [J] (la victime) a déclaré le 2 novembre 2011 une affection constituée par des tendinites calcifiantes des deux épaules que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse) a prise en charge au titre de la législation professionnelle.
La consolidation des lésions a été fixée au 31 mars 2017.
La caisse ayant attribué à la victime un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % à compter du 1er avril 2017, par décision du 13 avril 2017, la société a saisi le tribunal judiciaire de Paris qui par ordonnance du 26 mai 2021 s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Versailles.
Par un jugement avant dire droit du 27 juin 2023 le tribunal a ordonné une expertise judiciaire.
L'expert a déposé son rapport le 25 octobre 2023. Il y confirme le taux de 15 % accordé par la caisse.
Par un jugement en date du 16 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a:
-rectifié le jugement avant dire droit du 27 juin 2023;
- dit que dans le dispositif de la décision il convenait de remplacer la mention 'le Docteur [T] [V]' par 'monsieur [T] [V]';
- rejeté le recours de la société [4] visant à ramener dans les rapports caisse /employeur, à 8% le taux d'incapacité permanente partielle octroyé à sa salariée [S] [F] [J] suite à la maladie professionnelle du 05 octobre 2011;
- dit opposable à la société [4] le taux de 15% fixé par la Cpam de l'Eure-et-Loir;
- dit n'y avoir lieu à ordonner une nouvelle mesure de consultation ou d'expertise;
- rappelé que les frais de l'expertise sont pris en charge par la caisse d'assurance maladie
- condamné la société [4] aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande de ramener le taux d'incapacité litigieux à un taux qui ne saurait être supérieur à 8 %. A titre subsidiaire elle demande que soit ordonnée une expertise médicale.
A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que l'expert désigné par le tribunal n'était pas médecin mais masseur-kinésithérapeute et ostéopathe, que son choix procède d'une erreur du tribunal et que les motifs du jugement évoquant une simple erreur matérielle ne sont pas convaincants.
Elle affirme que le taux d'incapacité a été surévalué, que l'assuré présentait un important état antérieur et/ou intercurrent constitué par une tendinopathie calcifiante et une arthropathie dégénérative acromio-claviculaire traitée par l'intervention chirurgicale du 13 juin 2013.
La société critique l'examen clinique réalisé par le médecin conseil exposant que seuls 2 sur 6 mouvements sont atteints, que les limitations de l'antépulsion et de l'abduction apparaissent légères au regard de la réalisation des mouvements complexes supérieurs et de ce que les mouvements passifs ne sont pas notés comme limités, qu'il n'existe pas d'amyotrophie et qu'i