Ch.protection sociale 4-7, 5 juin 2025 — 24/01193

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 JUIN 2025

N° RG 24/01193 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPGU

AFFAIRE :

CPAM D'EURE ET LOIR

C/

Société [4]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES

N° RG : 20/00314

Copies exécutoires délivrées à :

Me Virginie FARKAS

Société [4]

Copies certifiées conformes délivrées à :

CPAM D'EURE ET LOIR

Société [4]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CPAM D'EURE ET LOIR

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Virginie FARKAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1748 substitué par Me Anne ENGEL-LOMBET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0905

APPELANT

****************

Société [4]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 3]

non comparante

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 janvier 2020, la SAS [4] a souscrit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir (la caisse) pour un de ses salariés, M. [Y] [E], une déclaration d'accident du travail survenu le 18 janvier 2020 en ces termes 'M. [Y] marchait vers un local réserve et aurait ressenti une douleur dans le dos.'

Le certificat médical initial du 18 janvier 2020 fait état d'une 'dorsalgie haute niveau T12 droite et gauche'.'

Par un courrier du 20 avril 2020, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle.

Le 31 juillet 2020, la société a saisi la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres contestant la durée des soins et arrêts.

Par un jugement du 21 octobre 2022, le juge délégué au pôle social a ordonné avant dire droit, une expertise judiciaire et sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Par un jugement contradictoire en date du 11 mars 2024 (RG n° 20/00314), le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a :

- déclaré inopposables à la société les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [Y] [E] postérieurement au 03 février 2020 au titre de l'accident dont il a été victime le 18 janvier 2020;

- condamné la caisse à verser la somme de 800 euros à la SAS [4], au titre de la rémunération du médecin expert;

- condamné la caisse à verser à la société la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné la caisse primaire aux dépens de la procédure;

Par déclaration du 28 mars 2024, la caisse a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 4 mars 2025.

Par conclusions écrites, et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres ;

- de déclarer opposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [Y] [E] au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 18 janvier 2020;

La caisse invoque le bénéfice de la présomption d'imputabilité des soins et arrêts à l'accident du travail, la société ne rapportant pas la preuve contraire.

Elle fait valoir que son médecin conseil a pris connaissance du rapport d'expertise et en a contesté les conclusions dans un argumentaire.

Elle indique que le médecin a distingué entre une lombalgie commune qui est une pathologie mécanique et la pathologie rhumatismale de base qui est une pathologie inflammatoire avec des signes spécifiques. Elle explique que les deux pathologies peuvent se surajouter mais ne sont pas équivalentes. Elle répond à l'argument tiré de la longueur de l'arrêt de travail en rappelant les difficultés d'accès aux soins en période de confinement dans un département réputé pour être peu doté en médecins.

Elle conclut que l'existence d'un état antérieur n'exclut pas la reconnaissance de l'accident du travail.

La société n'était ni comparante ni représentée.

La cour a de