Ch.protection sociale 4-7, 5 juin 2025 — 24/01181

other Cour de cassation — Ch.protection sociale 4-7

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 JUIN 2025

N° RG 24/01181 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPFI

AFFAIRE :

Association [4]

C/

CPAM HAUTS DE SEINE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 20/01461

Copies exécutoires délivrées à :

Me Olivia COLMET DAAGE

CPAM HAUTS DE SEINE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[4]

CPAM HAUTS DE SEINE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Association [4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346

APPELANTE

****************

CPAM HAUTS DE SEINE

DIVISION DU CONTENTIEUX

[Localité 2]

représenté par Mme [D] [G] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, et par décision CONTRADICTOIRE,

Employé par l'association [4] (l'association) en qualité d'agent logistique, M. [Z] [I] [B] (la victime) a été victime d'un accident le 7 janvier 2020, que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par une décision du 28 février 2020.

Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, l'association a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident.

Par un jugement du 26 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- déclaré opposable à l'association la décision du 28 février 2020 de prise en charge par la caisse de l'accident survenu à la victime le 7 janvier 2020 ;

- rejeté toutes les autres et plus amples demandes contraires ;

- condamné l'association aux dépens.

L'association a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 11 mars 2025.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'association demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de déclarer inopposable à son encontre la décision de prise en charge de l'accident survenu à la victime le 7 janvier 2020.

Elle expose, en substance, que la matérialité de l'accident n'est pas établie, à défaut de preuve de la survenance d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail. Elle soutient que le jour des faits, la victime a poursuivi son travail normalement sans signaler la survenance d'un accident à son employeur ni à un collègue de travail.

La société indique que la victime a attendu le 13 janvier 2020 pour faire constater ses lésions conformément au certificat médical initial en sa possession, dont la date ne correspond pas à celui produit par la caisse, qui est daté du 9 janvier 2020.

La société reproche à la caisse de ne pas avoir diligenté une instruction.

Elle considère également que la mention portée dans le certificat médical initial sur le port de charge lourde de manière répétitive est incompatible avec la notion de fait accidentel soudain.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré.

Elle fait valoir, pour l'essentiel de son argumentation, que l'accident est survenu aux temps et lieu de travail. Elle expose que la société n'ayant formulé aucune réserve sur le caractère professionnel de l'accident, elle n'avait donc pas l'obligation de diligenter une enquête.

La caisse soutient que les lésions ont été médicalement constatées le 9 janvier 2020, soit dans un temps proche du fait accidentel. Elle en conclut que ces éléments constituaient suffisamment de présomptions graves, p