Chambre sociale 4-5, 5 juin 2025 — 24/01062
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/01062
N° Portalis : DBV3-V-B7I-WONA
AFFAIRE :
[G] [O]
Syndicat CGT SCHINDLER
C/
SA SCHINDLER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Février 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/00343
Copies exécutoires et
Copies certifiées conformes délivrées à :
Me Bertrand REPOLT
Me Gilles SOREL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEURS devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale) du 6 septembre 2023 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 25 novembre 2021
Monsieur [G] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Assisté de Me Bertrand REPOLT de l'AARPI BOURDON & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R143
Me Marie-Laure DUFRESNE CASTETS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R143
Syndicat CGT SCHINDLER
[Adresse 1]
[Localité 6]
assistée de Me Bertrand REPOLT de l'AARPI BOURDON & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R143
Me Marie-Laure DUFRESNE CASTETS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R143
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
SA SCHINDLER
[Adresse 5]
[Localité 6]
assistée de Me Gilles SOREL, Constitué, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 137
Me Nelly MORICE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K020
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Ana Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [O] a été engagé par la société Schindler aux termes d'un contrat à durée déterminée du 3 janvier 1994 en qualité de technicien de maintenance, puis son contrat est devenu à durée indéterminée à compter du 30 juillet 1994.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des mensuels des industries métallurgiques du Rhône.
Par courrier du 15 mai 2014, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 26 mai 2014, puis il a été licencié pour faute grave par courrier du 6 juin 2014.
Par requête reçue au greffe le 13 juin 2016, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin de voir dire son licenciement nul et d'obtenir la condamnation de la société Schindler au paiement de dommages-intérêts pour violation des garanties de fond, préjudice moral et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 19 février 2019, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- dit que l'affaire était recevable,
- reçu l'intervention volontaire du syndicat CGT Schindler ;
- déclaré irrecevables les demandes relatives à l'inopposabilité du règlement intérieur,
- rappelé que le licenciement constitue un mode de rupture du contrat de travail régi par le code du travail,
- dit qu'il n'y a pas lieu à irrégularité de la procédure,
- dit que la lettre de licenciement du 6 juin 2014 repose sur des motifs et sur une cause réelle et sérieuse constituant une faute grave,
- débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré le syndicat CGT Schindler irrecevable en ses demandes,
- condamné le syndicat CGT à payer à la société Schindler France la somme de 1 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Schindler France de ses autres demandes reconventionnelles,
- rejeté en tant que besoin toutes autres demandes formulées par les parties,
- condamné les parties demanderesses aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 18 mars 2019, M. [O] et le syndicat CGT Schindler ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de la société Schindler.
Par arrêt du 25 novembre 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, la cour d'appel de Versailles a :
confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes relatives à l'inopposabilité du règlement intérieur,
- débouté M. [O] de ses demandes porta