Ch.protection sociale 4-7, 5 juin 2025 — 24/00744

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89B

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 JUIN 2025

N° RG 24/00744 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMLN

AFFAIRE :

S.A.S. [7]

C/

[R] [W] ÉPOUSE [H]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° RG : 19/00706

Copies exécutoires délivrées à :

Me Séverine CEPRIKA

Me Stéphane BURTHE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. [7]

[R] [W] ÉPOUSE [H],

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. [7]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Stéphane BURTHE de la SELARL IGMAN CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0222 substituée par Me Isabelle CONDÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1293

APPELANTE

****************

Madame [R] [W] ÉPOUSE [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Séverine CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Mme [A] [S] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT

Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT

EXPOSÉ DU LITIGE

Salariée de la société [7] (l'employeur ou la clinique) en qualité d'infirmière hygiéniste, Mme [R] [W] (la victime) a déclaré, le 6 juillet 2016, un 'burn-out', en joignant à sa déclaration un certificat médical du 17 juin 2016 faisant état d'un syndrome anxio-dépressif majeur.

Le médecin conseil de la caisse ayant estimé que la victime présentait un taux d'incapacité permanente partielle de 25 %, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a reconnu, par décision du 19 mai 2017, le caractère professionnel de ce syndrome anxio-dépressif, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional) de [Localité 9] Île-de-France.

La victime a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 22 novembre 2021, ce tribunal a :

- dit que la maladie professionnelle dont est atteinte la victime depuis le 17 juin 2016 est due à la faute inexcusable de l'employeur ;

- fixé au maximum la majoration de la rente allouée à la victime dans les conditions de l'article L. 452 - 2 du code de la sécurité sociale ;

- dit que la majoration maximum de la rente suivra 1'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de la victime en cas d'aggravation de son état de santé ;

- alloué à la victime une provision de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ;

- dit que la réparation des préjudices sera versée directement à la victime par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur ;

- condamné l'employeur à verser à la victime la somme de 2 000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ;

- sursis à statuer sur la demande d'expertise dans l'attente de la consolidation de l'état de la victime suite à sa rechute du 9 avril 2020 et ordonné le retrait du rôle de l'affaire ;

- réservé le surplus des demandes.

L'employeur a relevé appel de ce jugement.

L'affaire, après renvoi, a été retenue à l'audience du 21 septembre 2023.

Les parties ont comparu, représentées par leurs avocats.

A l'audience, sur interrogation de la cour, l'employeur a indiqué qu'il contestait le caractère professionnel de la maladie en cause, contestation qu'il avait déjà soutenue devant les premiers juges.

La cour a invité les parties à s'expliquer sur l'obligation de saisir un second comité régional au vu de la contestation émise par l'employeur.

Par arrêt du 5 octobre 2023, la cour a :

- avant dire droit, sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable formée par la victime à l'encontre de la société [7], désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine afin qu'il donne son avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité essentiel et direct entre le travail habituel de la victime et la maladie déclarée (burn-out) ;

- dit que ce comité, qui sera saisi par l'intermédiaire de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, devra prendre connaissance du dossier constitué par celle-ci et transmettre son avi