Ch.protection sociale 4-7, 5 juin 2025 — 24/00744
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/00744 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMLN
AFFAIRE :
S.A.S. [7]
C/
[R] [W] ÉPOUSE [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 19/00706
Copies exécutoires délivrées à :
Me Séverine CEPRIKA
Me Stéphane BURTHE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [7]
[R] [W] ÉPOUSE [H],
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane BURTHE de la SELARL IGMAN CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0222 substituée par Me Isabelle CONDÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1293
APPELANTE
****************
Madame [R] [W] ÉPOUSE [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Séverine CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [A] [S] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de la société [7] (l'employeur ou la clinique) en qualité d'infirmière hygiéniste, Mme [R] [W] (la victime) a déclaré, le 6 juillet 2016, un 'burn-out', en joignant à sa déclaration un certificat médical du 17 juin 2016 faisant état d'un syndrome anxio-dépressif majeur.
Le médecin conseil de la caisse ayant estimé que la victime présentait un taux d'incapacité permanente partielle de 25 %, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a reconnu, par décision du 19 mai 2017, le caractère professionnel de ce syndrome anxio-dépressif, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional) de [Localité 9] Île-de-France.
La victime a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 22 novembre 2021, ce tribunal a :
- dit que la maladie professionnelle dont est atteinte la victime depuis le 17 juin 2016 est due à la faute inexcusable de l'employeur ;
- fixé au maximum la majoration de la rente allouée à la victime dans les conditions de l'article L. 452 - 2 du code de la sécurité sociale ;
- dit que la majoration maximum de la rente suivra 1'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de la victime en cas d'aggravation de son état de santé ;
- alloué à la victime une provision de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ;
- dit que la réparation des préjudices sera versée directement à la victime par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur ;
- condamné l'employeur à verser à la victime la somme de 2 000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ;
- sursis à statuer sur la demande d'expertise dans l'attente de la consolidation de l'état de la victime suite à sa rechute du 9 avril 2020 et ordonné le retrait du rôle de l'affaire ;
- réservé le surplus des demandes.
L'employeur a relevé appel de ce jugement.
L'affaire, après renvoi, a été retenue à l'audience du 21 septembre 2023.
Les parties ont comparu, représentées par leurs avocats.
A l'audience, sur interrogation de la cour, l'employeur a indiqué qu'il contestait le caractère professionnel de la maladie en cause, contestation qu'il avait déjà soutenue devant les premiers juges.
La cour a invité les parties à s'expliquer sur l'obligation de saisir un second comité régional au vu de la contestation émise par l'employeur.
Par arrêt du 5 octobre 2023, la cour a :
- avant dire droit, sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable formée par la victime à l'encontre de la société [7], désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine afin qu'il donne son avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité essentiel et direct entre le travail habituel de la victime et la maladie déclarée (burn-out) ;
- dit que ce comité, qui sera saisi par l'intermédiaire de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, devra prendre connaissance du dossier constitué par celle-ci et transmettre son avi