Chambre sociale 4-6, 5 juin 2025 — 24/00264

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 JUIN 2025

N° RG 24/00264 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJXJ

AFFAIRE :

[E] [K]

C/

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D¿ ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Janvier 2024 par le Pole social du TJ de NANTERRE

N° RG : 20/01403

Copies exécutoires délivrées à :

Me Dimitri PINCENT de

la SELEURL PINCENT AVOCATS

Me Malaury RIPERT de

la SCP LECAT ET ASSOCIES

Copies certifiées conformes délivrées à :

[E] [K]

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D¿ ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [E] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCAT avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET

D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES avocate au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [E] [K] est affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) sous le statut d'auto-entrepreneur pour une activité libérale de guide touristique exercée à compter du 1er avril 2012.

Suite à l'obtention d'un relevé de situation individuelle via le site du groupement d'intérêt public Info-Retraite le 31 janvier 2019, et par lettre recommandée avec accusé réception du 6 juin 2019 il a saisi la Commission de recours amiable de la CIPAV aux fins de solliciter la rectification de ses points de retraite acquis sous le statut d'auto-entrepreneur.

Par requête du 17 septembre 2020, M. [K], a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, suite à la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CIPAV.

Par jugement rendu le 22 janvier 2024 ( pas de notification au dossier) , le tribunal judiciaire de Nanterre a statué comme suit :

Déclare irrecevable le recours présenté devant la commission de recours amiable,

Déboute M. [E] [K] de l'ensemble de ses demandes,

Rejette les deux demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [E] [K] aux dépens.

Le 24 janvier 2024, M. [K] a interjeté appel du jugement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2025 devant la cour d'appel de Versailles.

Selon ses conclusions écrites et reprises oralement lors de l'audience de plaidoirie, M. [K] demande à la cour de :

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Nanterre en date du 22 janvier 2024,

Et, statuant à nouveau.

Condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par M.[K] sur la période 2012-2014 selon le détail suivant

'40 points en 2012.

' 36 points en 2013.

' 72 points en 2014,

- Condamner la CIPAV à transmettre à M.[K] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.

- Condamner la CIPAV à verser à M.[K] la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi.

- Condamner la CIPAV à verser à M.[K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Selon ses conclusions écrites, et reprises oralement lors de l'audience de plaidoiries, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et de :

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Si la Cour ne confirmait pas le jugement rendu en ce qu'il a déclaré le recours de M.[K] irrecevable, il est demandé :

A titre subsidiaire

- Juger du bon calcul des points de retraite complémentaire de M.[K]

- Attribuer à M.[K] les points de retraite complémentaire suivants :

10 points de retraite complémentaire en 2012

9 points de retraite complémentaire en 2013

36 points de retraite complémentaire en