Chambre sociale 4-6, 5 juin 2025 — 24/00017
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/00017 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WIOF
AFFAIRE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET
D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
C/
[X] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mai 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 19/01599
Copies exécutoires délivrées à :
Me Stéphanie PAILLER
la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT
Me Dimitri PINCENT
Copies certifiées conformes délivrées à :
[X] [B]
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT avocate au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Dimitri PINCENT avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alexia VIAU avocate au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [X] [B] est affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (Cipav) sous le statut d'auto-entrepreneur pour une activité libérale exercée à compter du 1er janvier 2013.
M. [X] [B] a débuté l'exercice d'une profession libérale à compter du 15 septembre 1998.
Au 25 mai 2018, la Cipav affiliait donc rétroactivement M. [B] à compter du l er janvier 2013.
Après la notification par lettre recommandée avec accusé de réception d'une mise en demeure en date du 8 juin 2019, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse a fait signifier le 17 octobre 2019 à M. [B] une contrainte d'un montant de 12 107,65 euros euros représentant les cotisations (11 227 euros) et les majorations de retard (880,65 euros) dues pour la période du l er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Par requête du 24 octobre 2019, M. [B] a formé opposition à cette contrainte au motif de l'absence de prise en compte de ses revenus réels et de ses demandes de réductions;
Par jugement rendu le 20 mai 2021 et notifié le 31 mai suivant, le tribunal judiciaire de Versailles a statué comme suit :
Annule la contrainte émise par la CIPAV le 23 septembre 2019 et signifiée le 17 octobre 2019 pour avoir paiement de la somme de 12.107,65 euros, représentant 11.227,00 euros de cotisations et 880,65 euros de majorations de retard, exigible pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 ;
Laisse à la CIPAV la charge des frais de signification de la contrainte en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
Rejette la demande de dommages et intérêts.
Condamne la CIPAV à verser à Monsieur [X] [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la CIPAV de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
Condamne la CIPAV aux dépens.
Le 11 juin 2021, la Cipav a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 13 avril 2022, l'affaire a été radiée.
Par courrier reçu par le greffe le 12 juillet 2022, le conseil de la Cipav demandait la réinscription au rôle de l'affaire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2025 devant la cour d'appel de Versailles.
Selon ses écritures soutenues oralement à l'audience et visées par le greffe, l'Urssaf, venant aux droits de la Cipav, demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 20 mai 2021 sauf en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de dommages intérêts,
Et statuant à nouveau,
Valider la contrainte délivrée le 17 octobre 2019 pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 en son montant réduit s'élevant à 9 518,69 euros représentant les cotisations (8 785 euros) et les majorations de retard (733,69 euros) dues arrêtées à la date du 7 juin 2019.
Condamner M. [B] à régler à l'URSSAF IDF venant aux droits de la Cipav la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [B] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R 133-6 du code de la sécurité socia