Chambre sociale 4-6, 5 juin 2025 — 23/03023
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 23/03023 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WE76
AFFAIRE :
[M] [N]
C/
URSAFF CENTRE VAL DE LOIRE
Décision déférée à la cour :
Arrêt rendu par la cour d'appel de VERSAILLES le 18 mars 2021.
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2014-093
copies exécutoires :
URSAFF CENTRE VAL DE LOIRE
Me Maxence GENIQUE,
copies certifiées conformes :
Monsieur [M] [N]
URSAFF CENTRE VAL DE LOIRE
délivrées le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2023 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de VERSAILLES le 18 mars 2021.
Monsieur [M] [N]
né le 02 Septembre 1960 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
assisté de Me Maxence GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035
DEMANDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
URSAFF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [O] [L] munie d'un pouvoir général
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M.[M] [N] a été affilié au régime de protection sociale des travailleurs indépendants (ex-RSI) du 1er avril 2008 au 7 juin 2012 en qualité d'artisan, gérant de la SARL [6] [N].
Il s'est vu notifier deux mises en demeure pour non paiement de ses cotisations :
- l'une par lettre recommandée du 12 août 2011, avec accusé de réception revenu signé, pour la période du 4ème trimestre 2010 et 2ème trimestre 2011 à hauteur de 29 540 euros dont 28 028 euros de cotisations et 1 512 de majorations de retard.
- l'autre par lettre recommandée du 11 septembre 2013 avec accusé de réception revenu signé, pour la période du 3ème trimestre 2013 à hauteur de 7 794 euros dont 7 395 euros de cotisations et 399 euros de majorations de retard.
En l'absence de règlement, M.[M] [N] s'est vu signifier le 26 février 2014 une contrainte datée du 12 février 2014 pour un montant total de 37 334 euros dont 35 423 euros de cotisations et 1911 euros de majorations de retard pour les périodes des 4ème trimestre 2010, 2ème trimestre 2011 et 3ème trimestre 2013.
Le 12 mars 2014, M.[M] [N] a formé opposition à l'exécution de la contrainte précitée et saisi à cet effet le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres.
Par jugement rendu le 12 octobre 2018, le tribunal a:
rejeté l'exception de nullité de la contrainte soulevée par M.[M] [N]
déclaré l'opposition recevable
dit que l'opposition n'est pas fondée
en conséquence, donné acte à l'Urssaf de ce que les cotisations sociales réclamées au titre du 3ème trimestre 2013 sont annulées
débouté M.[M] [N] de son moyen tiré de la prescription des cotisations sociales relatives au 4ème trimestre 2010 réclamées dans la contrainte
validé la contrainte en son montant corrigé de 29 540 euros
condamné M.[M] [N] au paiement de cette somme outre les frais de signification de la contrainte pour 73,38 euros
débouté M.[M] [N] de sa demande de délais de paiement
débouté M.[M] [N] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit
statué sans frais.
Le 31 octobre 2018, M.[M] [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 18 mars 2021, la cour d'appel de Versailles a :
infirmé le jugement rendu le 12 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Eure-et-Loir sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la contrainte soulevée par M.[M] [N] et donné acte à l'Urssaf de ce que les cotisations sociales réclamées au titre du 3ème trimestre 2013 étaient annulées
statuant à nouveau et y ajoutant, décidé que l'opposition à la contrainte du 12 février 2014 formée par M.[M] [N] est irrecevable
condamné M.[M] [N] aux dépens éventuellement encourus depuis le 1er janvier 2019
débouté M.[M] [N] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
débouté les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
M.[M] [N] a formé un pourvoi en cassation.
Par