Chambre sociale 4-5, 5 juin 2025 — 23/02408
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80J
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 23/02408
N° Portalis : DBV3-V-B7H-WBEK
AFFAIRE :
[R] [I]
C/
Association DELOS APEI 78
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 21/00247
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
M. [D] [O]
Me Christophe DEBRAY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [R] [I]
née le 19 Juin 1963 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Monsieur [D] [O] (Délégué syndical ouvrier)
APPELANTE
****************
Association DELOS APEI 78
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Me Dov GHNASSIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: G431
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [R] [I] a été embauchée, à compter du 1er juillet 2014, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de moniteur d'atelier par l'association DELOS APEI 78.
Par lettre du 13 décembre 2019, l'association DELOS APEI 78 a notifié à Mme [I] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 14 décembre 2020, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles pour contester la validité de son licenciement et demander la condamnation de l'association DELOS APEI 78 à lui payer diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail.
Par jugement du 10 juillet 2023, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'association DELOS APEI 78 ;
- rejeté en tant que de besoin tout autre demande ;
- condamné Mme [I] aux dépens de l'instance ;
- rejeté la demande de l'association DELOS APEI 78 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 4 août 2023, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 20 février 2025, adressées au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 24 février 2024 et reçue le 27 février suivant, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [I] demande à la cour de :
- statuer que les conclusions de l'intimé n°1 ne sont pas recevables pour des
* défauts des indications obligatoires prévues par la loi de procédure,
* défaut de l'objet à statuer,
* renonciation de droit à agir,
* défaut de l'intérêt manifestement déclaré ;
- annuler le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 10 juillet 2023 ;
par conséquent,
- statuer, à nouveau sur tous les chefs du litige exposés ci-dessous :
* juger que le licenciement est nul ;
juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
* juger que l'association DELOS APEI 78 a manqué à ses obligations de sécurité de résultat au travail ;
* juger que l'association DELOS APEI 78 n'a pas respecté la procédure de licenciement requise;
* juger que l'association DELOS APEI 78 a commis les violations de ses libertés fondamentales;
* juger qu'elle a subi des préjudices du caractère moral considérables ;
- ordonner la restitution des biens acquis en emploi :
* des congés payés non pris du fait de l'employeur en somme de 2620,86 € ;
* des indemnités journalières pour le septembre- novembre en somme de 5523,17 €
- condamner l'association DELOS APEI 78 à lui régler les indemnités suivantes :
en tout état de cause
* d'appauvrissement en somme de 5523,17 € ;
* des préjudices résultant des manquements à l'obligation de sécurité en somme de 100'000 €;
* indemnités d'inexécution du contrat de travail de bonne foi en somme de 100'000 € ;
à titre principal (si la poursuite est refusée)
- de préavis en somme de 5750,52 € ;
- de licenciement en somme de 17'771,47 € ;
- de vice de motif de licenciement en somme de 17'251,56 euros
- de perte financière causées par la perte forcée du travail en somme de 254'777,03 euros ;
- d'inobservation des formalités prévues par la convention collective en somme de 1916,84 €
- d'inexécution de l'obligation d'écrire les motif