Chambre sociale 4-5, 5 juin 2025 — 23/02360

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 JUIN 2025

N° RG 23/02360

N° Portalis DBV3-V-B7H-WA4G

AFFAIRE :

S.A.S. EUVE PREFA

C/

[Y] [P]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : I

N° RG : 22/00058

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Valery GAUTHE

Me Ludivine CHOUCOUTOU

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. EUVE PREFA

N°SIRET : 821 585 411

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Valery GAUTHÉ de la SELARL JUDISOCIAL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

APPELANTE

****************

Monsieur [Y] [P]

né le 12 Février 1961 au PORTUGAL

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Ludivine CHOUCOUTOU de la SARL AVOCATS SC2 SARL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 692

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALÉ, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [P] a été engagé par la société Euve Prefa à compter du 12 décembre 1982 en qualité d'agent de préfabrication, sans contrat de travail écrit.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des industries de carrière et matériaux de construction.

Le 19 juin 2020, le salarié a été victime d'un accident de travail, puis a été placé en arrêts de travail successifs du 3 juillet 2020 jusqu'au 31 août 2021.

Par courrier du 23 septembre 2021, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 7 octobre 2021, puis il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par courrier du 12 octobre 2021.

Contestant le licenciement, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles le 26 janvier 2022, afin de voir qualifier son inaptitude d'origine professionnelle et obtenir la condamnation de la société Euve Prefa au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 13 juin 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- rejeté les pièces 10 et 11 de la partie défenderesse en application de l'article 202 du code de procédure civile,

- jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [P] est d'origine professionnelle en application des articles L.1226-12 du code du travail et L.411-1 du code de la sécurité sociale,

- fixé la rémunération moyenne brute mensuelle à 2 701,53 euros,

- condamné la société Euve Prefa à payer à M. [P] :

* 31 582,99 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,

* 5 403,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 540,30 euros à titre de congés payés y afférents,

* 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- ordonné à la société Euve Prefa de fournir à M. [P] un bulletin de paie en prenant en compte les sommes visées dans le jugement,

- débouté M. [P] du surplus de ses demandes,

- condamné la société Euve Prefa à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Euve Prefa de sa demande reconventionnelle,

- condamné la société Euve Prefa aux dépens afférents aux actes et procédures d'exécution du présent jugement.

Par déclaration au greffe du 2 août 2023, la société Euve Prefa a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 12 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Euve Prefa demande à la cour de :

Infirmer le jugement en ce qu'il :

- a rejeté les pièces 10 et 11 en application de l'article 202 du code de procédure civile,

- a jugé que le licenciement de M. [P] est d'origine professionnelle,

- a fixé la rémunération moyenne brute mensuelle à 2 701,53 euros,

- l'a condamnée à payer à M. [P] les sommes de :

* 31 582,99 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,

* 5 403,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 540,30 euros à titre de congés payés y afférents,

* 500 euros de dommage