Chambre sociale 4-5, 5 juin 2025 — 23/02245
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 23/02245
N° Portalis : DBV3-V-B7H-WAGY
AFFAIRE :
[J] [T]
C/
LA SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS F.PFIRTER - FAMACO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 20/01281
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Betty WOLFF
Me Guillaume NAVARRO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [J] [T]
née le 07 Août 1967 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Betty WOLFF, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 604
Me Hacen BOUKHELIFA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1841 substitué par Me Ali HAMMOUTENE, plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1841
APPELANTE
****************
LA SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS F.PFIRTER - FAMACO
N° SIRET : 652 03 1 5 92
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume NAVARRO de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03
Me Johanna ALTIT-AMAR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [T], qui revendique une embauche dès le 25 mai 2020, a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société des établissements F. Pfirter Famaco à effet du 24 août 2020 en qualité de vendeur, représentant et placier exclusif.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des industries chimiques et connexes.
Par courrier du 9 septembre 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire, qui s'est tenu le 21 septembre 2020 puis elle a été licenciée pour faute grave par courrier du 24 septembre 2020.
Par requête reçue au greffe le 22 octobre 2020, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société établissements F. Pfirter Famaco au paiement de dommages-intérêts pour rappel de salaire, travail dissimulé, préjudice moral et financier et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 12 janvier 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- dit que Mme [T] n'a pas été embauchée à la date du 25 mai 2020 et que la relation de travail a débuté le 24 août 2020,
- déclaré que les demandes suivantes sont irrecevables :
* condamner la société Famaco au paiement de la somme de 1 626,87 euros à titre de rappel de salaire pour les jours travaillés sur les mois de mai et juin 2020,
* condamner la société Famaco au paiement de la somme de 162,69 euros au titre des congés payés afférents,
* condamner la société Famaco au paiement de la somme de 14 100 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- dit que les griefs invoqués sont consécutifs d'une faute grave qui justifie la mise à pied conservatoire et que le licenciement de Mme [T] est valide,
- dit que Mme [T] ne démontre pas avoir subi un préjudice qu'il soit moral ou financier,
- dit qu'il n'y a pas lieu de rembourser à Mme [T] les billets de train,
en conséquence,
- débouté Mme [T] de ses demandes de paiement de 2 350 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2 350 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de 235 euros au titre des congés payés afférents, de 1 193,04 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, de 119,30 euros au titre des congés payés afférents,
- débouté Mme [T] de ses demandes de 7 050 euros au titre du préjudice moral subi et de 16 540 euros au titre du préjudice financier subi,
- débouté Mme [T] de sa demande de 132 euros au titre des frais avancés par Mme [T],
- reçu la société Famaco dans sa demande reconventionnelle d'article 700 du code de procédure civile et l'en débouté,
- laissé la charge des dépens