Chambre sociale 4-5, 5 juin 2025 — 23/02237
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 23/02237
N° Portalis : DBV3-V-B7H-WAF6
AFFAIRE :
[D] [X]
C/
Société RENAULT SAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 20/01407
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck LAFON
Me Audrey HINOUX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [X]
né le 23 Mai 1974 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4] - UAE
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Me DE VREESE Agathe, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: K0036
APPELANT
****************
Société RENAULT SAS
N° SIRET : 441 639 465
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Me Anne-Laurence FAROUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T14
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Ana Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [D] [X] a été engagé par la société Renault à compter du 1er janvier 2011, avec reprise d'ancienneté au 9 avril 2001 en qualité de responsable des opérations de zone avec le statut de cadre.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
En application de l'article 10 intitulé « Période de Mobilité » de l'accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du 4 février 2011, les parties ont signé un avenant daté du 22 décembre 2014 et prenant effet à compter du 2 février 2015, accordant au salarié le bénéfice d'une période de mobilité extérieure au sein du groupe Salvador Caetano, et ce, pour une période de 18 mois.
Par courrier du 22 octobre 2019, la société Renault a demandé à M. [X] de justifier ses absences depuis le 1er août 2016 ou de reprendre son poste de travail.
Par courrier du 7 janvier 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 20 janvier 2020, puis il a été licencié pour faute grave par courrier du 27 janvier 2020.
Par requête reçue au greffe le 18 novembre 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société Renault au paiement de dommages-intérêts au titre d'un licenciemet brutal et vexatoire, d'un comportement déloyal et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 19 mai 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes :
- a dit que le licenciement de M. [X] est bien consécutif à une faute grave,
- n'a pas fait droit aux demandes de M. [X]
- n'a pas fait droit aux demandes de la SAS Renault,
- a mis les entiers dépens à la charge de M. [X].
Par déclaration au greffe du 21 juillet 2023, M. [X] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 13 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement est bien consécutif à une faute grave,
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il a mis les entiers dépens à sa charge,
et statuant à nouveau,
- juger que le licenciement prononcé par la société Renault repose sur des faits prescrits,
- juger que le licenciement prononcé par la société Renault est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- juger que les conséquences du licenciement de M. [X] sont brutales et vexatoires,
en conséquence,
- condamner la société Renault à lui payer 77 575 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Renault à lui payer 16 050 euros au titre du préjudice causé par les circonstances vexatoires de la rupture de son contrat d