Chambre sociale 4-5, 5 juin 2025 — 23/02216

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 JUIN 2025

N° RG 23/02216

N° Portalis : DBV3-V-B7H-WABA

AFFAIRE :

[M] [H]

C/

SAS CEVA MANAGEMENT SERVICES FRANCE venant aux droits de la société BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS CORPORATE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F 19/02626

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Jean-christophe GUY

Me Alexandra LORBER [Localité 5]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [M] [H]

né le 17 Février 1962 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Jean-christophe GUY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 324

APPELANT

****************

SAS CEVA MANAGEMENT SERVICES FRANCE, venant aux droits de la société BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS CORPORATE

N° SIRET : 797 476 256

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentant : Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020

Me Léa DUPIR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [H] a été engagé à compter du 12 septembre 2011 en qualité de directeur immobilier, par contrat de travail à durée indéterminée, par la société Bollore Logistics.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.

A compter du 1er janvier 2017, le contrat de travail de M. [H] a été transféré à la société Bollore Transport et Logistics Corporate.

Par courrier du 17 juin 2019, M. [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, les relations contractuelles ont pris fin le 30 juin 2019.

Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 18 octobre 2019 afin de voir requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir la condamnation de la société Bollore Transport et Logistics Corporate au paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 16 juin 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [H] est une démission,

- débouté M. [H] de toutes ses demandes subséquentes à la prise d'acte,

- condamné la société Bollore Transport et Logistics Corporate à payer à M. [H] la somme de 10 455 euros à titre de complément de rémunération variable pour les exercices 2016, 2017 et 2018,

- rappelé que sont exécutoires de plein droit à titre provisoire en application de l'article R.1454-28 du code du travail le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire qu'il y a lieu de fixer à 9 166,67 euros,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [H] aux dépens.

Par déclaration au greffe du 19 juillet 2023, M. [H] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 3 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [H] demande à la cour de :

- dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes,

- dire et juger que la société Bollore Transport et Logistics Corporate, aux droits de laquelle vient la société Ceva Managements Services France, a unilatéralement modifié son contrat de travail au regard de la nature des fonctions qui lui ont effectivement été confiées,

- dire et juger que la société Bollore Transport et Logistics Corporate, aux droits de laquelle vient la société Ceva Managements Services France, a unilatéralement modifié son contrat de travail au regard de la str