Chambre sociale 4-6, 5 juin 2025 — 23/01627
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 23/01627 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5I4
AFFAIRE :
[V] [N]
C/
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2023 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 20/00832
Copies exécutoires délivrées à :
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES ILE DE FRANCE
[V] [N]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[V] [N]
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES ILE DE FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
APPELANT
****************
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAI LLEURS SALARIES ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [D] [F] munie d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 février 2014, M.[V] [N] a sollicité la liquidation de sa pension de vieillesse du régime général, demande à laquelle la Caisse a fait droit le 18 août 2014, informant M.[V] [N] que le montant de sa pension s'élevait à 19,34 euros bruts à compter du 1er juillet 2014, calculée à compter du 1er juillet 2014 sur la base d'un salaire de 3 762,39 euros, une durée de cotisation de 165 trimestres dont 20 au régime général et un taux de cotisations de 50%.
Le 17 juillet 2018, la Caisse a notifié à M.[V] [N] l'attribution de la majoration du minimum contributif à hauteur de 56,90 euros en complément de sa retraite personnelle à compter du 1er juin 2018 portant le montant net mensuel de sa retraite personnelle à 69,49 euros sous la condition d'avoir obtenu toutes ses retraites personnelles dont les droits sont ouverts à la date d'effet de sa retraite et dont le total mensuel ne dépasse pas 1 160,04 euros.
Par courrier du 21 juillet 2020, la Caisse a informé M.[V] [N], à la suite de la révision de ses droits, que son droit au minimum contributif lui serait supprimé à compter du 1er juin 2018 entraînant un trop-perçu d'un montant de 1 092,11 euros au motif qu'à cette date, il avait obtenu l'ensemble de ses retraites personnelles et que le total mensuel de ses pensions dépassait désormais le plafond au delà duquel la majoration ne pouvait être versée.
Par lettre du 22 juillet 2020, la Caisse a rappelé à M.[V] [N] le trop perçu de 1 092,11 euros au titre de la majoration de minimum contributif au cours de la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2020.
Le 2 septembre 2020, M.[V] [N] a saisi la commission de recours amiable.
Faute de décision explicite, M.[V] [N] a saisi le pôle judiciaire du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir notamment annuler la décision du 21 juillet 2020 de la caisse nationale d'assurance vieillesse annulant la décision du 17 juillet 2018 lui accordant la majoration du minimum contributif de sa retraite de la sécurité sociale ou la déclarer nulle ou non avenue ou illégale, ensemble la décision de remboursement des 1 092,11 euros correspondant à la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2020; ordonner à la caisse nationale d'assurance vieillesse de lui verser sa retraite de la sécurité sociale avec la majoration du minimum contributif à compter du 1er juillet 2020 avec capitalisation des intérêts à compter de cette date.
Par jugement rendu le 10 mai 2023, notifié le 11 mai 2023, le pôle judiciaire du tribunal judiciaire de Pontoise a:
dit le recours de M.[V] [N] recevable mais mal fondé et l'en a débouté
confirmé la décision de la caisse nationale d'assurance vieillesse rendue le 21 juillet 2020 et ayant supprimé le versement du minimum contributif à M.[V] [N] à compter du 1er juin 2018
confirmé la décision de la caisse nationale d'assurance vieillesse rendue le 22 juillet 2020 et réclamant à M.[V] [N] le remboursement du trop versé au titre du minimum contributif depuis le 1er juin 2018 pour un montant de 1 092,11 euros
fait droit à la demande reconventionnelle en paiement de la caisse
condamné M.[V] [N] à payer à la caisse nationale d'assurance vieillesse la somme de 1 092,11 euros correspondant au trop perçu d'allocation