Chambre sociale 4-6, 5 juin 2025 — 23/01273
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 23/01273 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3KU
AFFAIRE :
[W] [K]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 10 Septembre 2020 par le Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 5
N° Section :
N° RG : 19/00079
copies exécutoires délivrées le :
Me Yoann SIBILLE de la SELARL SIBILLE AVOCAT,
URSSAF ILE DE FRANCE URSSAF
copies certifiées conformes délivrées à :
URSSAF ILE DE FRANCE URSSAF
Monsieur [W] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 6 avril 2023 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu le 10 septembre 2020, par la cour d'appel de Versailles
Monsieur [W] [K]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Yoann SIBILLE de la SELARL SIBILLE AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 664
DEMANDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
URSSAF ILE DE FRANCE URSSAF venant au droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Ile de France
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [H] [R] munie d'un pouvoir général
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [K] a été affilié au régime social des indépendants - caisse déléguée Ile-de-France (ci-après le 'RSI') en qualité de gérant majoritaire de la Sarl [5] sur la période du 29 septembre 2003 au 28 novembre 2013.
A ce titre, il devait régler ses cotisations d'assurance maladie et maternité, vieillesse, invalidité et décès, allocations familiales, formation professionnelle et CSG/CRDS.
Par lettres recommandées avec accusés de réception revenus signés le 15 juillet 2013, le RSI a notifié à M.[W] [K] des mises en demeure établies à son encontre le 12 juillet 2013 d'avoir à payer les sommes suivantes:
5 504,06 euros, représentant les cotisations et majorations de retard, au titre des 2ème 3ème et 4ème trimestres 2008 et 1er trimestre 2009
11 542 euros, représentant les cotisations et majorations de retard, au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2009 et 1er trimestre 2010
7 315 euros, représentant les cotisations et majorations de retard, au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2010.
Par acte d'huissier de justice en date du 19 mai 2014, le RSI a signifié à M.[W] [K] une contrainte émise le 18 avril 2014 à son encontre et portant sur la somme de 23 647,06 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard, relatives aux 3ème et 4ème trimestres 2008, aux 2ème , 3ème et 4ème trimestres 2009 et aux 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2010.
Le 27 mai 2014, M.[W] [K] a fait opposition à cette contrainte.
Par jugement rendu le 11 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles a statué comme suit:
valide la contrainte émise le 18 avril 2014 et signifiée le 19 mai 2014 à hauteur de la somme de 18 857 euros correspondant aux cotisations (16 378 euros) et majorations de retard (2 479 euros) relatives aux 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2009 ainsi qu'aux quatre trimestres de I'année 2010
condamne M.[W] [K] au paiement des frais de signification en application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Le 8 janvier 2019, M.[W] [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 10 septembre 2020, la cour d'appel de Versailles a :
infirmé le jugement rendu le 11 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines (n° 14-00831/V) en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné M.[W] [K] au paiement des frais de signification de la contrainte et en ce qu'il a rappelé que la décision était exécutoire par provision
statuant à nouveau et y ajoutant, décidé que l'opposition de M. [W] [K] à la contrainte émise le 18 avril 2014 par la caisse nationale du régime social des indépendants, aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales - Agence pour la sécurité sociale des indépendants, et signifiée le 19 mai 2014, est irrecevable
condamné M. [W] [K] aux dépens éventuellem