Ch.protection sociale 4-7, 5 juin 2025 — 23/01256

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 JUIN 2025

N° RG 23/01256 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3II

AFFAIRE :

CPAM DES YVELINES

C/

S.A.S. [6]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Avril 2023 par le pôle social du tribunal de NANTERRE

N° RG : 17/00718

Copies exécutoires délivrées à :

Me Paul REVEL

CPAM DES YVELINES

Copies certifiées conformes délivrées à :

CPAM DES YVELINES

S.A.S. [6]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CPAM DES YVELINES

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par M. [U] [S] (Mandataire Judiciaire) en vertu d'un pouvoir général

APPELANTE

****************

S.A.S. [6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Paul REVEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 061

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Employé par la société [6] (la société) en qualité de Directeur des relations sociales, M. [K] [X] a souscrit, le 9 décembre 2015, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une " dépression ", affection non désignée dans un tableau de maladies professionnelles. La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a, le 25 octobre 2016, pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle, après l'avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Paris Ile-de-France.

Après le rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [X].

Par un jugement du 16 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- dit la société recevable en ses demandes ;

- dit que l'avis du comité de la région Ile-de-France ne s'impose pas ;

- avant dire droit au fond, a désigné le comité régional du Centre Val-de-Loire aux fins de se prononcer sur l'affection déclarée, " épisode dépressif majeur sévère ", par la victime selon certificat médical initial du 9 décembre 2015.

Le comité régional du Centre Val-de-Loire a, le 24 juin 2022, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

Par un jugement du 13 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 9 décembre 2015 déclarée par M. [X] à la caisse ;

- condamné la caisse aux dépens.

La caisse a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 28 février 2024.

Par un arrêt avant dire droit du 25 avril 2024 la cour a ordonné une réouverture des débats et invité des parties à fournir des explications évoquées dans les motifs soit :

" Sur le jugement du 16 mars 2021

Dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement du 16 mars 2021, non frappé d'appel, et qui est dès lors définitif, le débat portait sur le non-respect du principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction de la maladie professionnelle hors tableau déclarée par la victime, en l'absence de transmission de certains éléments au comité régional de Paris Ile-de-France. (')

Dans les motifs du jugement du 16 mars 2021, le tribunal a annulé l'avis du comité régional de Paris Ile-de-France considérant qu'il était irrégulier en 'l'absence conjuguée de l'avis du médecin du travail et du rapport circonstancié de l'employeur, il est impossible de vérifier que le CRRMP a pu consulter un dossier contradictoire comportant tous les éléments permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime au risque professionnel concerné avant de rendre son avis' et a 'rappelé que l'annulation de l'avis du CRRMP n'emporte pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse mais la saisine d'un second CRRMP'.

Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'annulation de l'avis du comité régional en raison de l'irrégularité de la procédure d'instruction mise en oeuvre par la caisse, entraînait l'inopposabilité de la décision de prise en